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Consultation 2014/55: Révision des ordonnances relatives à la nouvelle loi sur les denrées alimentaires (Projet Largo) · 1 932 pages

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1. non destiné à être consommé en l’état, qui est ajouté aux denrées alimentaires pour leur conférer une odeur ou un goût ou modifier ceux-ci ; et

2. issu ou constitué d’une des catégories selon les let. b et d à h ou de leurs mélanges ;

b. substance aromatisante : une substance chimique définie possédant des pro-

priétés aromatisantes ;

c. substance aromatisante naturelle : une substance aromatisante naturellement

présente et identifiée dans la nature, obtenue par des procédés physiques, enzymatiques ou microbiologiques appropriés, à partir de matières d’origine végétale, animale ou microbiologique ; les matériaux de base doivent être prises en l’état ou après leur transformation pour la consommation humaine par un ou plusieurs des procédés traditionnels de préparation des denrées alimentaires dont la liste figure à l’annexe 1 ;

d. préparation aromatisante : un produit autre qu’une substance aromatisante

et obtenu par un procédé physique, enzymatique ou microbiologique approprié, à partir :

1. de denrées alimentaires prises en l’état ou après leur transformation pour la consommation humaine par un ou plusieurs des procédés traditionnels de préparation des denrées alimentaires dont la liste figure à l’annexe 1, ou

2. de substances d’origine végétale, animale ou microbiologique, autres que des denrées alimentaires, prises en l’état ou après leur transformation par un ou plusieurs des procédés traditionnels de préparation des denrées alimentaires dont la liste figure à l’annexe 1 ;

e. arôme obtenu par traitement thermique : un produit obtenu par traitement

thermique à partir d’un mélange d’ingrédients ne possédant pas nécessairement eux-mêmes des propriétés aromatisantes, dont au moins un ingrédient contient de l’azote (amino) et un autre sert de sucre réducteur ; les ingrédients utilisés pour la production d’arômes obtenus par traitement thermique peuvent être :

1. des denrées alimentaires, ou

2. d’autres matériaux de base que des denrées alimentaires ;

f. arôme de fumée : un produit obtenu par fractionnement et purification d’une

fumée condensée conduisant à des condensats de fumée primaires, des fractions de goudron primaires ou des arômes de fumée dérivés, tels que définis à l’art. 3, al. 1, 2 et 4 du règlement (CE) n° 2065/20032 ;

g. précurseur d’arôme : un produit ne possédant pas nécessairement lui-même

des propriétés aromatisantes, ajouté intentionnellement à une denrée alimentaire dans le seul but de produire un arôme par décomposition ou par réac-

2 Règlement (CE) n 2065/2003 du Parlement européen et du Conseil du 10 novembre 2003 relatif aux arômes de fumée utilisés ou destinés à être utilisés dans ou sur les denrées alimentaires, JO L 309 du 26 novembre 2003, p. 1.