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Consultation 2014/55: Révision des ordonnances relatives à la nouvelle loi sur les denrées alimentaires (Projet Largo) · 1 932 pages
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Section 6 Fabrication et hygiène
Art. 12 Exigences générales
1 Les cosmétiques doivent être fabriqués de façon à satisfaire aux conditions d’hygiène et de propreté, afin de garantir la protection de la santé humaine.
2 Les cosmétiques doivent respectés les valeurs limites des microorganismes telles que mentionnées à l'annexe 13.
Art. 13 Bonnes pratiques de fabrication
1 La fabrication des cosmétiques respecte les bonnes pratiques de fabrication.
2 Le respect des bonnes pratiques de fabrication est présumé lorsque la fabrication des produits cosmétiques est conforme à la norme des bonnes pratiques de fabrication figurant dans l'annexe 12.
Section 7 Annonce des effets indésirables graves
Art. 14
En cas d’effets indésirables graves, les renseignements suivants doivent être annoncés sans délai à l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV), au moyen de formulaires prévus à cet effet:
a. tous les effets indésirables graves connus;
b. le nom du produit cosmétique concerné;
c. les mesures correctives prises, le cas échéant.
Section 8 Autocontrôle
Art. 15 Surveillance du produit
1 Le fabricant, l’importateur et le distributeur qui ont des raisons de croire qu’un produit cosmétique qu’ils ont mis sur le marché n’est pas conforme à la présente ordonnance, prennent immédiatement les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité et, au besoin, le retirent du marché ou le rappellent.
2 En outre, au cas où le produit cosmétique présente un risque pour la santé humaine, le fabricant, l’importateur et le distributeur en informent immédiatement l’autorité d’exécution compétente, en fournissant des précisions, notamment, sur les dispositions auquelles le produit cosmétique ne satisfait pas et sur toute mesure corrective adoptée.