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Consultation 2014/55: Révision des ordonnances relatives à la nouvelle loi sur les denrées alimentaires (Projet Largo) · 1 932 pages
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c. elle ne met pas en danger la santé.
Art. 7 Substances soumises à restriction
1 Les cosmétiques ne peuvent contenir que:
a. les colorants énumérés à l’annexe 4, compte tenu des exigences et des restrictions qui y sont spécifiées; les teintures capillaires font exception;
b. les agents conservateurs énumérés à l’annexe 5, compte tenu des conditions qui y sont spécifiées;
c. les filtres ultraviolets énumérés à l’annexe 6, compte tenu des conditions qui y sont spécifiées.
2 Les cosmétiques peuvent contenir les substances soumises à des restrictions énumérées à l’annexe 3, compte tenu des conditions qui y sont spécifiées.
3 Les substances énumérées aux annexes 3 à 6 ne couvrent pas les nanomatériaux, sauf mention spécifique.
Section 5 Etiquetage, publicité et interdiction de la tromperie
Art. 8 Liste des ingrédients dans l'étiquetage
1 L’emballage ainsi que le récipient des cosmétiques doivent porter, au moment de la mise sur le marché la liste des ingrédients, dans l’ordre pondéral décroissant, précédée du terme "ingrédients", en tenant compte des indications suivantes:
a. les ingrédients en concentration inférieure à 1 % masse du produit fini peuvent être mentionnés dans le désordre;
b. les colorants peuvent être mentionnés soit par leur numéro CI (Colour Index), soit par leur dénomination telle qu’elle figure à l’annexe 4, dans le désordre et après les autres ingrédients;
c. pour les cosmétiques décoratifs mis sur le marché avec plusieurs nuances de couleur, l’ensemble des colorants utilisés dans la gamme, à l'exception de ceux destinés à colorer les cheveux ou le système pileux du visage et des cils, peut être mentionné, à condition d’y ajouter la mention «peut contenir …» ou le symbole «+/–»;
d. les compositions parfumantes et aromatiques et leurs matières premières peuvent figurer sous la dénomination «parfum» ou «arôme»; la présence de substances dont la déclaration est exigée conformément à l’annexe 3, doit être indiquée dans la liste des ingrédients, en plus de la dénomination «parfum» ou «arôme»;
e. tout ingrédient présent sous la forme d’un nanomatériau doit être clairement indiqué dans la liste des ingrédients, suivi du mot «nano» entre crochets ;
f. les ingrédients sont listés conformément à la dénomination commune établie dans le glossaire des dénominations communes des ingrédients prévu à