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Consultation 2014/55: Révision des ordonnances relatives à la nouvelle loi sur les denrées alimentaires (Projet Largo) · 1 932 pages

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l’article 33 du règlement (CE) n° 1223/20094 et publié dans le Journal officiel de l’Union européenne5;

g. la liste des ingrédients peut figurer uniquement sur l’emballage.

2 Lorsque la liste d'ingrédients ne peut être apposée sur l’étiquette pour des raisons d’ordre pratique, elle doit figurer sur une notice, une étiquette, une bande, une carte jointe ou attachée au produit et une mention écrite ou le pictogramme illustré à l’annexe 7 doit figurer sur l’emballage; pour les savons et perles de bains et autres petits produits, la liste d'ingrédients peut figurer sur un écriteau placé à proximité immédiate du récipient dans lequel le cosmétique est proposé à la vente.

Art. 9 Autres indications de l'étiquetage

1 L’emballage ainsi que le récipient des cosmétiques doivent porter, au moment de la mise sur le marché, en plus de la liste des ingrédients visée à l'art. 8, les indications suivantes:

a. l’usage prévu du produit, sauf si cela ressort de la présentation du produit;

b. le nom, la raison sociale et l’adresse du fabricant ou de l'importateur du produit cosmétique, basé en Suisse;

c. le pays d'origine pour les produits importés;

d. la date de durée de conservation minimale ou date de durabilité minimale, avec mention dans l’ordre, soit du mois et de l’année, soit du jour, du mois et de l’année, jusqu’à laquelle le cosmétique conserve ses caractéristiques spécifiques dans des conditions de conservation appropriées, précédée du pictogramme illustré à l’annexe 9 ou de la mention "à utiliser de préférence avant fin";

e. si la durée de conservation minimale est supérieure à 30 mois, son indication n'est pas obligatoire, mais il y a lieu d'indiquer la durée pendant laquelle le cosmétique peut encore être utilisé sans risque pour le consommateur après l’ouverture; cette information est illustrée, sauf si le concept de durabilité après ouverture n’est pas pertinent, par le pictogramme illustré à l’annexe 8, suivi de la durée d’utilisation, exprimée en mois et/ou années;

f. les conditions de conservation qui doivent être respectées pour que la durée de conservation minimale soit garantie;

g. le lot de fabrication ou la référence permettant l'identification du produit;

h. les précautions d’emploi et, au minimum, les mentions visées aux annexes 3 à 6, ainsi que d’éventuelles précautions particulières à observer pour les produits cosmétiques à usage professionnel.

4 Règlement (CE) n° 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques, JO L 342 du 22.12.2009, p. 59 ; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) n°1004/2014, JO L 282 du 26.9.2014, p. 5.

5 Décision 96/335/CE de la Commission du 8 mai 1996 portant établissement d'un inventaire et d'une nomenclature commune des ingrédients employés dans les produits cosmé- tiques, JO L 132 du 1.6.1996, p. 1; modifié en dernier lieu par la décision 2006/257/CE, JO L 97 du 5.4.2006, p. 1.