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Consultation 2014/55: Révision des ordonnances relatives à la nouvelle loi sur les denrées alimentaires (Projet Largo) · 1 932 pages
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2 Les indications visées à l’al. 1, let. h, doivent être formulées dans au moins l’une des langues officielles de l’endroit dans lequel le produit cosmétique est mis sur le marché et se distinguer clairement du reste de l’étiquetage.
3 Lorsque les indications visées à al. 1 let. h ne peuvent être apposées sur l’étiquette pour des raisons d’ordre pratique, elles doivent figurer sur une notice, une étiquette, une bande, une carte jointe ou attachée au produit et une mention écrite ou le pictogramme illustré à l’annexe 7 doit figurer sur le récipient ou l’emballage.
4 Pour les cosmétiques présentés non emballés ou pour ceux emballés sur le lieu de vente à la demande de l'acheteur, ou préamballés en vue de leur vente immédiate, les dispositions de l'ordonnance du 5 septembre 2012 sur les déclarations de quantité6 sont à respecter.
Art. 10 Allégations
1 Les allégations pouvant être utilisées pour les produits cosmétiques doivent être en accord avec les critères listés à l’annexe 11.
2 Ces critères s'appliquent aux allégations sous forme de textes, de dénominations, de marques, d'images ou d'autres signes figuratifs ou autres attribuant explicitement ou implicitement des caractéristiques ou fonctions au produit et utilisées à l'occasion de l'étiquetage, de la mise sur le marché et de la publicité de produits cosmétiques.
3 L'absence d'expérimentations réalisées sur des animaux ne peut être signalée, sur l'emballage du produit, ou sur tout document, notice, étiquette, bande ou carte accompagnant ce cosmétique ou s'y référant, que si le fabricant, ses fournisseurs ou l'importateur n'ont pas effectué ou commandité de telles expérimentations pour le produit cosmétique fini, ou son prototype, ou les ingrédients le composant, et n'ont utilisé aucun ingrédient ayant été testé par d'autres sur des animaux en vue du développement de nouveaux produits cosmétiques.
Art. 11 Information sur les substances
Sans préjudice de la protection du secret commercial et des droits de propriété intellectuelle, les informations suivantes doivent être rendues facilement accessibles au public par des moyens appropriés:
a. formule qualitative du produit cosmétique;
b. formule quantitative du produit cosmétique portant uniquement sur les substances dangereuses conformément à la version de l’annexe 1 du règlement (CE) no 1272/2008 nommée dans l’annexe 2 chiffre 1 de l’OChim;
c. nom, numéro de code de la composition et identité du fournisseur dans le cas de compositions parfumantes et aromatiques;
d. données existantes concernant les effets indésirables et indésirables graves provoqués par le produit cosmétique suite à son utilisation.