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Consultation 2014/55: Révision des ordonnances relatives à la nouvelle loi sur les denrées alimentaires (Projet Largo) · 1 932 pages
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2 Si les analyses visent à évaluer précisément l’acceptabilité d’un lot de denrées alimentaires ou d’un procédé déterminé, il faut respecter au minimum les plans d’échantillonnage définis à l’annexe 1.
3 La personne responsable peut utiliser d’autres procédures d’échantillonnage et d’analyse lorsqu’elle est en mesure de démontrer, auprès de l’autorité d’exécution compétente, que ces procédures fournissent des garanties au moins équivalentes. Ces procédures peuvent inclure le recours à d’autres sites d’échantillonnage et à des analyses de tendances.
4 Des analyses fondées sur d’autres microorganismes et valeurs limites microbiologiques connexes ainsi que la réalisation d’analyses non microbiologiques ne sont autorisées que pour les critères d’hygiène des procédés.
Art. 68 Fréquence d’échantillonnage
1 La personne responsable décide dans le cadre de l’autocontrôle de la fréquence d’échantillonnage appropriée.
2 La fréquence d’échantillonnage peut être adaptée à la nature et à la taille des établissements du secteur alimentaire pour autant que la sécurité des denrées alimentaires soit en tout temps garantie.
3 La personne responsable d’un établissement du secteur alimentaire produisant de la viande hachée, des préparations de viande, de la viande séparée mécaniquement ou de la viande fraîche de volaille prélève au moins une fois par semaine des échantillons destinés à une analyse microbiologique. Le jour de l’échantillonnage doit être modifié chaque semaine de manière à ce que chaque jour de la semaine soit couvert.
4 Cette fréquence d’échantillonnage peut être réduite à :
a. une fois tous les quatorze jours pour les analyses portant sur E. coli et les germes aérobies mésophiles si des résultats satisfaisants ont été obtenus six semaines d’affilée ;
b. une fois tous les quatorze jours pour les analyses portant sur Salmonella si des résultats satisfaisants ont été obtenus 30 semaines d’affilée ;
c. deux fois par an pour les analyses portant sur Salmonella dans la viande hachée et dans les préparations de viande à base de poulet de chair d’origine suisse ;
d. deux fois par an pour les analyses portant sur Salmonella typhimurium et Salmonella enteritidis dans la viande fraîche de poulet de chair d’origine suisse.
5 Les établissements de commerce de détail sont dispensés des obligations fixées aux al. 3 et 4.