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Consultation 2014/55: Révision des ordonnances relatives à la nouvelle loi sur les denrées alimentaires (Projet Largo) · 1 932 pages
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ture, ne doivent céder de substances qu’en quantités sans danger pour la santé humaine.
2 Il est permis d’ajouter à ces objets des substances aromatisantes, parfumantes ou désodorisantes.
3 Il est interdit de leur ajouter des substances conférant des effets pharmacologiques, comme de la nicotine ou un désinfectant.
4 Le DFI fixe les exigences auxquelles doivent satisfaire les objets visés à l'al. 1 sur le plan de la sécurité. Sont comprises les dispositions sur la migration des substances toxiques ou allergènes pouvant être cédées par des objets qui, du fait de l’usage prévu, sont en contact direct et prolongé avec la peau ou avec d’autres parties du corps humain.
Art. 61 Piercing, tatouage, maquillage permanent et pratiques associées
1 Les établissements qui offrent un service de tatouage et de maquillage permanent doivent l'annoncer à l'autorité d'exécution cantonale compétente.
2 Le DFI fixe les exigences de sécurité auxquelles doivent satisfaire:
a. les couleurs pour le tatouage et le maquillage permanent;
b. les appareils et instruments utilisés pour le piercing, le tatouage et le maquillage permanent.
Art. 62 Lentilles de contact cosmétiques afocales
1 Les lentilles de contact cosmétiques afocales (sans foyer) sont destinées en particulier à modifier la couleur de l’iris ou la forme de la pupille et ne servent pas à corriger la vue.
2 Le DFI fixe les exigences de sécurité des lentilles de contact cosmétiques afocales.
Art. 63 Produits textiles et articles en cuir
1 Sont réputés produits textiles les objets en matière textile qui:
a. du fait de l’usage prévu, entrent en contact direct ou indirect avec le corps, tels les vêtements, les perruques, les déguisements;
b. sont destinés à l’aménagement ou à l’habillage des locaux d’habitation, tels la lingerie de lit, les nappes, les tissus d’ameublement, les tapis, les rideaux.
2 Le DFI fixe les exigences auxquelles doivent satisfaire les produits textiles en matière d’inflammabilité et de combustibilité.
3 Il peut fixer les quantités maximales de substances (par ex. les colorants azoïques et leurs produits de dégradation) que peuvent céder à la peau les matériaux textiles et les articles en cuir.