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Consultation 2014/55: Révision des ordonnances relatives à la nouvelle loi sur les denrées alimentaires (Projet Largo) · 1 932 pages
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Section 4 Contrôles supplémentaires concernant les jouets
Art. 15 Instructions aux organismes d’évaluation de la conformité
1 Les autorités d’exécution compétentes cantonales peuvent demander à un organisme d’évaluation de la conformité de fournir des informations concernant toute attestation d’examen de type qu’il a délivrée ou retirée, ou concernant tout refus de délivrer une telle attestation, y compris les rapports d’essais et la documentation technique.
2 Si nécessaire, elles ordonnent à l’organisme d’évaluation de la conformité de revoir l’attestation d’examen de type.
3 Lorsque les autorités d’exécution compétentes cantonales constatent qu’un jouet ne satisfait pas aux exigences de sécurité générales définies à l’art. 43 ODAlOUs17 et aux exigences de sécurité particulières fixées par le DFI en vertu de l’art. 64, al. 5, ODAlOUs, elles ordonnent le cas échéant à l’organisme d’évaluation de la conformité de retirer l’attestation d’examen de type concernant le jouet en question.
Art. 16 Communication à l’organisme d’évaluation de la conformité
des mesures ordonnées
Les autorités d’exécution compétentes cantonales communiquent à l’organisme d’évaluation de la conformité compétent les mesures prises à l’encontre du fabricant, de son mandataire, de l’importateur ou du distributeur en cas de non-conformité d’un jouet.
Art. 17 Déclaration obligatoire à l’OSAV
En cas de contestation, les autorités d’exécution compétentes cantonales fournissent à l’OSAV notamment les indications suivantes:
a. les données nécessaires pour identifier le jouet non conforme;
b. l’origine du jouet;
c. la mesure dans laquelle le jouet ne satisfait pas aux exigences de sécurité et les dangers qui en découlent;
d. la nature et la durée des mesures adoptées;
e. les arguments soulevés par le fabricant, son mandataire, l’importateur ou le distributeur;
f. la non-conformité lorsqu’elles estiment que celle-ci est liée à des lacunes dans les normes techniques;
g. le cas échéant, leurs soupçons ou leur certitude que la non-conformité n’est pas limitée au territoire suisse.
17 RS 817.02