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Consultation 2014/55: Révision des ordonnances relatives à la nouvelle loi sur les denrées alimentaires (Projet Largo) · 1 932 pages
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6 Les données recueillies par les autorités lors des enquêtes sur les foyers de toxiinfection doivent être immédiatement communiquées à l’OSAV.
7 En cas de foyer de toxi-infection, les souches prélevées doivent être conservées pour des analyses supplémentaires.
Section 3 Listes des établissements annoncés et autorisés et procédure d'autorisation
Art. 12 Listes des établissements annoncés et des établissements autorisés
1 Les autorités d’exécution compétentes cantonales tiennent une liste des établissements annoncés en vertu de l’art. 20 ODAlOUs16 et une liste des établissements autorisés en vertu de l’art. 21 ODAlOUs.
2 Les numéros d’autorisation attribués aux établissements peuvent être complétés par des codes spécifiant le type de produits d’origine animale.
3 Le numéro d’autorisation attribué aux établissements industriels peut être complété par des numéros secondaires indiquant les unités ou groupes d’unités d’exploitation qui fabriquent ou vendent des produits d’origine animale.
4 Les autorités d’exécution compétentes cantonales annoncent le numéro d’autorisation et toutes modifications liées à l’autorisation à l'OSAV.
Art. 13 Octroi de l'autorisation
1 Les autorités d’exécution compétentes cantonales procèdent à une inspection sur site avant toute décision. Elles octroient l’autorisation lorsque l’activité concernée remplit les conditions déterminantes de la législation sur les denrées alimentaires et les objets usuels.
2 Si les autorités d’exécution compétentes cantonales constatent des lacunes dans le cadre de l’inspection, elles peuvent lier l’octroi de l’autorisation à la condition que ces lacunes soient éliminées dans un délai de six mois. L’autorisation devient caduque si les lacunes ne sont pas éliminées dans le délai imparti.
Art. 14 Attribution d'un numéro d’autorisation
Les autorités d’exécution compétentes cantonales attribuent un numéro d’autorisation à chaque établissement titulaire d’une autorisation. Les numéros d’autorisation sont attribués conformément aux directives de l’OSAV.
16 RS 817.02