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Consultation 2014/55: Révision des ordonnances relatives à la nouvelle loi sur les denrées alimentaires (Projet Largo) · 1 932 pages
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commerciaux et, le cas échéant, des autres documents requis par la législation sur les denrées alimentaires et les objets usuels.
Art. 23 Contrôle des marchandises
1 Le contrôle des marchandises a lieu lors du dédouanement.
2 L’AFD contrôle par sondage si les marchandises sont conformes à la législation sur les denrées alimentaires et les objets usuels.
3 Les contrôles de marchandises doivent avoir lieu dans des conditions appropriées, sur un site pourvu d’équipements de contrôles adéquats qui permette de procéder aux examens dans les règles de l’art, de prélever un nombre d’échantillons adapté à la gestion des risques et d’utiliser des denrées alimentaires dans des conditions d’hygiène irréprochables.
4 Les échantillons doivent être manipulés de manière à en garantir à la fois la validité juridique et la validité analytique.
Art. 24 Prélèvement d’échantillons
1 L’AFD peut prélever des échantillons.
2 L’OSAV peut, d’entente avec l'AFD, demander le prélèvement d’échantillons de certaines marchandises.
3 Le prélèvement d’échantillons est régi par les art. 39 à 53.
4 Pour chaque prélèvement d’échantillons, l’AFD établit un formulaire «Rapport de prélèvement» (RDA). Le prélèvement d’échantillons est attesté par un document officiel.
5 L’AFD envoie les échantillons à l’autorité cantonale d’exécution compétente du canton de destination des marchandises.
6 L’OSAV peut ordonner à l’AFD de transmettre les échantillons de certaines marchandises à un laboratoire spécialisé.
Art. 25 Contestations
1 L’AFD et les autorités cantonales d’exécution compétentes contestent les marchandises qui ne sont pas conformes à la législation suisse sur les denrées alimentaires et les objets usuels.
2 Elles communiquent par écrit à l’assujetti au contrôle douanier ou à l’importateur les motifs de contestation et les mesures prises.
3 En cas de contestation, l’autorité cantonale d’exécution peut percevoir directement auprès de l’importateur les émoluments visé à l’art. 58, al. 2, let. a, LDAl.
Art. 26 Mesures
1 L’AFD peut: