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Consultation 2014/55: Révision des ordonnances relatives à la nouvelle loi sur les denrées alimentaires (Projet Largo) · 1 932 pages

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a. transmettre les marchandises contestées, pour examen approfondi, à l’autorité cantonale d’exécution compétente; à cet effet, ils enjoignent par écrit l’assujetti à acheminer les marchandises à la dite autorité cantonale désignée, sans les modifier, dans un délai déterminé, à leurs risques et à leurs propres frais;

b. refouler les marchandises contestées:

1. si les lacunes constatées ne peuvent pas être éliminées, et

2. si les marchandises contestées ne sont pas dangereuses pour la santé;

c. confisquer des marchandises si la protection des consommateurs l’exige et:

1. que ces marchandises ont fait l’objet d’une contestation,

2. qu’il y a lieu de supposer, pour des motifs fondés, que les marchandises en question ne sont pas conformes à la législation suisse sur les denrées alimentaires et les objets usuels, ou

3. que les marchandises ont été refoulées, mais non enlevées dans le délai fixé par le bureau de douane concerné;

d. prendre d’autres mesures en vertu de l’art. 35 LDAl sur mandat de l’autorité cantonale d’exécution compétente.

2 Lorsque des marchandises contestées sont transmises pour contrôle approfondi à l’autorité cantonale d’exécution compétente, celle-ci fixe:

a. les mesures à prendre en vertu des art. 34 à 37 LDAl;

b. le montant des émoluments.

Art. 27 Interdiction d’importation

L’AFD veille à l’application des interdictions d’importation édictées par le DFI.

Art. 28 Absence de documents d'accompagnement

1 Lors du dédouanement, l’AFD vérifie les documents d'accompagnement requis conformément à l’art. 83 ODAlOUs18.

2 Les envois pour lesquels des documents d'accompagnement requis conformément à l’art. 83 ODAlOUs fait défaut lors de l’importation pourront être refoulés à la frontière conformément aux exigences de l'art. 26, al. 1, let. b.

Section 3 Transit

Art. 29 Contrôle des marchandises en transit

1 Les autorités d’exécution compétentes peuvent confisquer des marchandises en transit qui sont manifestement dangereuses pour la santé.

18 RS 817.02