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Consultation 2014/55: Révision des ordonnances relatives à la nouvelle loi sur les denrées alimentaires (Projet Largo) · 1 932 pages
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tions générales concernant la compétence des laboratoires d’étalonnage et d’essais»20.
2 L’accréditation et l’évaluation des laboratoires d’essais sont régies par l’ordonnance du 17 juin 1996 sur l’accréditation et la désignation21.
Chapitre 2 Prélèvement d’échantillons
Art. 40 Compétence
Les échantillons sont prélevés par les organes de contrôle compétents.
Art. 41 Prélèvement d’échantillons
Les organes de contrôle compétents peuvent prélever des échantillons sur:
a. les denrées alimentaires (produits intermédiaires, produits semi-finis et produits finis);
b. les matières premières;
c. les produits de base (animaux, végétaux, minéraux et eau potable) et les produits ayant servi à leur fabrication;
d. les additifs et les auxiliaires technologiques;
e. les objets usuels;
f. les locaux et les équipements (véhicules, appareils, installations, etc.);
g. les sols agricoles.
Art. 42 Procédure de prélèvement
1 Les organes de contrôle compétents peuvent prélever un échantillon unique ou une série d’échantillons selon un plan d’échantillonnage.
2 L’échantillonnage s’effectue par le prélèvement d’une quantité donnée de denrées alimentaires ou de toute autre substance (y compris dans l’environnement) qui intervient dans la production, la transformation ou la distribution de denrées alimentaires. La conformité des échantillons aux dispositions applicables est déterminée par analyse.
3 La quantité prélevée est calculée de façon à suffire non seulement à l’analyse prévue, mais aussi à d’éventuels examens complémentaires.
4 Si la marchandise est préemballée, on prélève une unité de vente de cette marchandise. Si cette quantité ne suffit pas pour l’analyse, on peut prélever plusieurs unités.
20Commande : Association Suisse de Normalisation, Bürglistrasse 29, 8400 Winterthour
(www.snv.ch).