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Consultation 2014/55: Révision des ordonnances relatives à la nouvelle loi sur les denrées alimentaires (Projet Largo) · 1 932 pages
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Art. 1, titre
Abrogé
Art. 7, al. 2, phrase introductive (ne concerne que le texte allemand) et let. b
2Il peut :
b. assortir de charges l’utilisation de la viande provenant d’animaux accidentés qui ont été abattus en dehors d’un abattoir ou d’un établissement de traitement du gibier.
Art. 9, al. 1, phrase introductive
1Dans les abattoirs et les établissements de traitement du gibier où le travail s’effectue à la chaîne, l’établissement doit régler la cadence de telle sorte que, pour chaque carcasse et les parties qui en sont issues, le laps de temps disponible pour le contrôle des viandes soit au minimum de :
Art. 10, al. 1, let. c
1 Une analyse microbiologique des viandes doit être ordonnée lorsque des lésions pathologiques ou des souillures de la carcasse ou des parties de celle-ci rendent incertaine la décision quant à la salubrité, notamment dans les cas suivants :
c. lorsque les animaux ont été éviscérés plus de 45 minutes après l’étourdissement et la mise à mort ou ne l’ont pas été dans les règles ;
Art. 11, let. e
Les formulaires suivants doivent être utilisés :
e. certificat concernant l’examen du gibier sauvage selon le modèle figurant à l’annexe 14, ch. 1 à 3.
II
1L’annexe 14 est remplacée par la version ci-jointe.
2Les annexes 1, 3, 5 à 7 et 9 sont modifiées conformément au texte ci-joint.
III
L’ordonnance du DFI du 3 mars 1995 sur le pesage des animaux abattus4 est abrogée.
IV
4 RO 1995 1739, 2010 5511