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Consultation 2014/55: Révision des ordonnances relatives à la nouvelle loi sur les denrées alimentaires (Projet Largo) · 1 932 pages

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Annexe 1 (art. 1)

Titre

Exigences applicables aux abattoirs et aux établissements de traitement du gibier

Ch. 1, titre

Exigences générales

Ch. 1.3, let. d et e

Les locaux doivent être éclairés, soit par la lumière du jour, soit par de la lumière artificielle. L’intensité lumineuse minimale doit être la suivante :

Lux

d. aux postes où s’effectue le contrôle des viandes540

e. aux postes où s’effectue le contrôle des animaux avant l’abattage,

dans le local de stabulation sanitaire, dans le local de réfrigération 220 sanitaire ou dans les secteurs correspondants

Ch. 1.9, al. 1 et 5

1 Des installations parfaitement hygiéniques servant à l’élimination des sousproduits animaux solides et liquides doivent être disponibles.

5Un emplacement clos se trouvant dans l’enceinte de l’abattoir ou de l’établissement de traitement du gibier sert à entreposer les déchets du métabolisme (fumier, contenu de la panse, de l’estomac, des intestins) lorsque ceux-ci ne sont pas évacués chaque jour. Cet emplacement doit être aménagé de sorte que les carcasses et les abats ne subissent pas d’effets dommageables. Il doit être drainé et protégé contre les oiseaux et les animaux indésirables.

Ch. 2.2, al. 2

Abrogé

Ch. 3, al. 2 et 3

2 Les locaux mentionnés à l’al. 1, let. b, c et d, peuvent être situés à l’extérieur de l’abattoir ou de l’établissement de traitement du gibier.

3 La surface au sol du local d’abattage doit être de 25 m2 au moins lors de toute nouvelle construction. La distance entre les murs doit être de 3,5 m au moins. Cette règle n’est pas applicable aux locaux servant exclusivement à l’abattage de volailles et de lapins ou au traitement de gibier sauvage ou de gibier d’élevage tué.