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Consultation 2014/55: Révision des ordonnances relatives à la nouvelle loi sur les denrées alimentaires (Projet Largo) · 1 932 pages

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Agent de charge Stabilisant

Gélifiant Édulcorant

Exhausteur de goût Gaz propulseur

Séquestrant Antiagglomérant

Conservateur Agent d’enrobage

Agent de traitement de la farine Épaississant

2. L’indication de la catégorie fonctionnelle ou du numéro E n’est pas requise.

3. Uniquement dans le cas des fromages fondus et des produits à base de fromage

fondu.

Partie D - Désignation des arômes dans la liste des ingrédients

1. Les arômes sont désignés :

a. soit sous le terme « arôme(s) », soit sous une dénomination ou une description plus spécifique de l’arôme si l’agent aromatisant contient des arômes tels que définis à l’art. 2, al. 1, let. b, c, d, e, f, g ou h de l’ordonnance du DFI du…16 sur les arômes et les ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes (ordonnance sur les arômes) ;

b. soit sous le terme « arôme(s) de fumée », ou « arôme(s) de fumée produit(s) à partir de denrée(s) ou catégorie de denrées ou de matériau(x) source » (par exemple, « arôme de fumée produit à partir de hêtre »), si l’agent aromatisant contient des arômes tels que définis à l’art. 2, al. 1, let. f de l’ordonnance sur les arômes et confère un arôme de fumée aux denrées alimentaires.

2. Le qualificatif « naturel » est utilisé pour désigner un arôme conformément à l’art. 10 de l’ordonnance sur les arômes.

3. La quinine ou la caféine qui sont utilisées en tant qu’arôme dans la fabrication ou la préparation d’une denrée alimentaire sont désignées dans la liste des ingrédients sous leur dénomination spécifique, immédiatement après le terme « arôme(s) ».

Partie E - Désignation des ingrédients composés

1. Un ingrédient composé peut figurer dans la liste des ingrédients sous sa dénomination spécifique, ou sa dénomination consacrée par l’usage, en fonction de son importance pondérale, à condition que sa composition figure immédiatement après ladite dénomination. Seuls doivent être déclarés les additifs qui remplissent encore une fonction technologique dans le produit fini. L’art. 10 est réservé.

16 RS …