Rapport sur les résultats
Consultation 2014/56: Révision partielle de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (réforme des PC) · 72 pages
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3.1.2.2 Prise en compte des éléments de fortune dont les ayants droit se dessaisissent
La notion de dessaisissement de fortune est définie dans la loi. On considère qu’il y a dessaisissement de fortune lorsqu’une part importante de la fortune est dépensée en peu de temps sans justes motifs.
La plupart des participants à la consultation sont favorables à l’introduction d’une définition contraignante sur le plan légal. La proposition est rejetée ou considérée avec plus de scepticisme par le PSS et les organisations représentant les employés, les personnes handicapées et les ainés, qui redoutent un contrôle inacceptable du mode de vie ou un recours accru à l’aide sociale.
Les cantons de ZH, LU, UR, SZ, OW, NW, GL, BL, SH, AR, SG, GR, TI, VD,
VS, NE, GE et du JU approuvent en principe l’introduction d’une définition de la notion de dessaisissement de fortune dans la loi. VS est d’avis que si les économies escomptées sont faibles, la mesure a néanmoins un effet positif sur la crédibilité auprès de la population. SH et GL font cependant valoir qu’une prise en compte du dessaisissement de fortune risque de donner lieu à un transfert de coûts vers l’aide sociale. Pour BL, il vaudrait la peine d’examiner si la limite de 10 % pour l’utilisation de la fortune n’est pas trop élevée compte tenu de l’espérance de vie actuelle. Le canton des GR juge justifiée l’exception prévue pour les fortunes inférieures à 100 000 francs. Il considère toutefois la limite des dépenses admises de 10 000 francs par an comme choquante si la garantie du minimum vital dépasse ce montant. C’est pourquoi il propose de prendre en considération les dépenses effectives pour couvrir le minimum vital, une solution qui lui paraît plus équitable. JU estime qu’il serait opportun de définir explicitement dans la loi, sous le chapitre du dessaisissement de fortune, les pertes financières occasionnées par des placements ou investissements risqués. GE suggère que « les motifs particulièrement importants » fassent l’objet d’une liste exhaustive basée sur la jurisprudence, tandis que VD souhaite à ce sujet qu’il soit précisé au niveau de l’ordonnance que les frais concernant les dépenses périodiques permettant de garantir une vie décente et correspondant aux besoins spécifiques des bénéficiaires émargent du décompte de plafonnement de l’utilisation de la fortune. VD relève également que les mesures de dessaisissement occasionneront un report de charges sur les aides cantonales. Pour NE, l’ancrage légal de la notion de dessaisissement est bienvenu. Toutefois, à son avis, il faudrait préciser dans la loi ou l’ordonnance sur quelle durée et dans quelle ampleur d’éventuels dessaisissements intervenus longtemps avant l’ouverture d’un droit aux prestations pourraient être pris en compte pour restreindre l’accès aux PC.
Le canton de BE demande une légère modification rédactionnelle de la définition à l’art. 11a, al. 2 LPC, mais rejette la réglementation prévue à l’al. 3 au motif qu’il en résulterait une atteinte trop sévère à la liberté personnelle et éventuellement le recours à l’aide sociale. Par ailleurs, l’interdiction de fait de consommer plus de 10 % de la fortune par an ne semble pas non plus judicieuse sur le plan macroéconomique. SG redoute un transfert de charges vers l’aide sociale et une hausse correspondante des coûts, une évolution de la politique sociale qui ne lui paraît pas désirable. BS approuve la nouvelle définition du dessaisissement de fortune de l’art. 11a, al. 2, LPC, mais refuse l’ajout de l’al. 3. L’obligation d’examiner les cas où la fortune diminue de plus de 10 000 francs par an pour établir le bien-fondé des dépenses