Rapport explicatif

Consultation 2014/60: Stratégie Réseaux électriques · 87 pages

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tandis que la Confédération les soutient et peut définir leurs tâches de participation, d’information et de communication au niveau régional dans des conventions de prestations, créant ainsi une base pour l’indemnisation des coûts correspondants assumés par les cantons. L’OFEN peut répercuter sur les gestionnaires de réseau les coûts générés dans ce contexte en percevant des taxes (art. 3bis, al. 2 (nouveau), LIE).

Au cours de la planification de projets concrets au sens des étapes du processus de développement de réseau « autorisation des projets » et « exécution des projets », la participation et l’information suit en principe les règles actuelles de la procédure d’approbation des plans. La société nationale du réseau de transport est tenue d’informer le public aussi tôt que possible. Il est recommandé à tous les autres concepteurs de projet d’informer le public concerné suffisamment tôt et de lui offrir la possibilité de participer. Les cantons peuvent soutenir les concepteurs de projet dans ces tâches en participant à l’exécution de la procédure de participation et en complétant les informations sur les projets. La facturation des coûts spécifiques aux projets que doivent supporter les cantons pour des mesures de participation, d’information et de communication liées à des projets concrets est réglée contractuellement entre les cantons et les concepteurs de projet concernés. Conformément aux dispositions de l’art. 15, al. 2, let. d (nouveau), LApEl, les concepteurs de projet peuvent répercuter ces coûts dans une certaine mesure sur les projets correspondants. (cf. explications sur les art. de la LIE au ch. 2.1 et sur les art. de la LApEl au ch. 2.2)

Au sein du public et parmi les acteurs concernés, la controverse porte surtout sur les projets du réseau de transport, lesquels sont d’une importance particulière pour la sécurité d’approvisionnement. C’est pourquoi, en vertu de l’art. 20, al. 2, let. g (nouveau), LApEl la société nationale du réseau de transport est légalement tenue d’une part d’informer le public à temps et complètement de ses projets et de leur importance pour l’approvisionnement électrique de la Suisse et, d’autre part, de fournir à la Confédération et aux cantons les informations utiles à leurs mesures de relations publiques élargies (art. 20, al. 2, let. h [nouveau], LApEl).

Le tableau suivant (cf. figure 1) résume les tâches de la Confédération, des cantons et des gestionnaires de réseau concernant la participation, l’information et la communication, ainsi que les besoins de réglementation qui en émanent.