Rapport explicatif

Consultation 2014/60: Stratégie Réseaux électriques · 87 pages

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qu’elles impliquent sont privilégiées, car elles offrent une meilleure sécurité d’investissement. Une réglementation simple quant au câblage des lignes aux niveaux de réseau 3, 5 et 7 tend à accélérer les procédures tout en induisant des effets positifs sur l’utilisation de l’espace et en ménageant le paysage. Diverses interventions parlementaires ont aussi demandé un réseau mieux conçu pour répondre aux besoins du futur approvisionnement énergétique, par exemple les postulats 12.3312 « Tournant énergétique. Améliorer la sécurité des investissements pour les entreprises d’électricité », 11.3425 Groupe BD « Efficacité énergétique. Privilégier l’enfouissement des lignes à haute tension », 10.3348 CEATE-N « Sécuriser notre réseau de transmission et de distribution d’électricité et la motion 10.4082 Killer « Projets de renouvellement des lignes électriques à très haute tension. Simplifier les procédures d’autorisation pour permettre une mise en œuvre d’ici à 2020. Le présent projet traite et propose de classer toutes ces interventions. Cf. ch. 1.6).

A l’avenir, par conséquent, l’enfouissement d’une ligne électrique devrait en principe survenir si les coûts globaux de réalisation et d’exploitation de la variante par câble n’excèdent pas d’un facteur déterminé (facteur de surcoût) les coûts totaux d’une variante par ligne aérienne techniquement équivalente. Le Conseil fédéral fixe ce facteur de surcoût, qui ne doit pas excéder 3. La réglementation du facteur de surcoût visée à l’art. 15c (nouveau) LIE s’appliquera aux tracés nouveaux et existants des niveaux de réseau 3, 5 et 7.

Ainsi, à l’avenir, les nouvelles lignes des niveaux de réseau 3, 5 et 7 devront en principe être réalisées par enfouissement des lignes, tout comme le développement et le remplacement des lignes existantes. S’agissant de lignes existantes, qui doivent être seulement renouvelées, développées ou transformées, il faut admettre que cet instrument ne s’appliquera pour commencer que dans certains cas. En effet, l’infrastructure nécessaire existant déjà dans une large mesure, elle peut être adaptée à moindres coûts pour permettre la poursuite de l’exploitation. Les coûts supplémentaires d’une variante câblée tendront alors à être supérieurs au facteur fixé.

Le même facteur de surcoût s’applique en principe dans toutes les régions de la Suisse. On évite de différencier le facteur de surcoût, afin d’empêcher une fragmentation des conditions-cadre qui induirait des insécurités juridiques dans certains cas d’espèce. De fait, les critères et les objets d’une éventuelle différenciation manquent de netteté. En outre, il faut éviter de créer des incitations à enfouir des lignes dans les zones protégées et de désavantager certaines régions par rapport à d’autres. Globalement, il faut permettre une simplification de la planification des projets. Une dérogation en faveur de l’enfouissement des lignes demeure possible, même si le facteur de surcoût est dépassé, au cas où la pesée des intérêts déboucherait sur une utilité manifestement prépondérante de cette mesure pour la région concernée (art. 15c, al. 3 [nouveau] LIE ; cf. ch. 2.1).

Le processus de développement du réseau pour le réseau de transport électrique des CFF (132 kV, 16,7 Hz) est soumis aux règles de la législation relative aux chemins de fer : le facteur de surcoût ne s’y applique pas.