Rapport explicatif
Consultation 2014/60: Stratégie Réseaux électriques · 87 pages
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Cette règle correspond au §29 de la loi allemande sur l'accélération du développement des réseaux (NABEG)87. Afin d’accélérer la procédure, le §29 NABEG prévoit que l’autorité compétente peut charger un tiers (dit gestionnaire de projets) de préparer et réaliser des étapes de la procédure. Des exemples d’étapes de la procédure pouvant être confiées à ce gestionnaire de projets sont cités au §29 NABEG: plans directeurs de la procédure avec délais intermédiaires, contrôles des délais, coordination des expertises, projet de rapport de consultation, première évaluation des prises de position ainsi que préparation et conduite des séances de discussion.
Les coûts générés dans le cadre de la charge administrative par le recours à des personnes externes à l’administration fédérale et qui sont appropriés conformément à l'ordonnance sur les émoluments peuvent être mis à la charge de l’entreprise. Il convient à cet égard de respecter le principe d’équivalence et de couverture des coûts.
D’après l’al. 2, les personnes externes à l’administration fédérale peuvent diriger la procédure, l’échange de correspondance, mener d’éventuelles négociations et élaborer un projet de décision à l’intention de l’OFEN. Elles ne peuvent toutefois se voir déléguer le pouvoir de décision de l’OFEN. Ce dernier est donc libre d’apprécier les intérêts publics et privés d’une manière différente par rapport à ce que proposent les personnes externes à l’administration dans leur projet de décision. L’édiction de décisions pouvant être contestées par la voie d'un recours distinct (décisions incidentes pouvant causer un préjudice irréparable, art. 46, al. 1, PA) reste impérativement de compétence de l’OFEN et ne peut pas être déléguée. Si une décision pouvant être contestée par la voie d'un recours distinct est édictée dans le cadre d’une procédure à la demande d’une des parties à ladite procédure ou si une telle décision s’impose pour des raisons d’économie de procédure, l’OFEN est alors obligatoirement compétent.
Le Conseil fédéral peut régler les modalités d’une telle passation de marché dans les dispositions d’exécution (compétences des personnes externes à l’administration, critères de choix de ces personnes et adjudication du marché).
IIIc. Zones réservées et alignements
Art. 18
L’instrument des zones réservées est introduit à l’art. 18 de la LIE. Cette disposition s’inspire de la réglementation de la LCdF (art. 18n à 18p LCdF). Une zone réservée doit permettre d'assurer la libre disposition des terrains nécessaires à la planification de nouvelles installations à courant fort. Les entreprises doivent ainsi pouvoir suivre leurs options de planification pendant un temps donné, grâce à cette protection contre les facteurs d'influence perturbateurs, sans qu’il soit pour autant nécessaire de procéder à des expropriations. Les zones réservées doivent couvrir uniquement les surfaces vraisemblablement indispensables aux installations.
L’al. 1 confère à l’OFEN la décision de fixer des zones réservées. La procédure suit les règles générales de la procédure administrative. Comme les zones réservées
87 Loi du 28 juillet 2011 sur l'accélération du développement des réseaux, réseau de transport (NABEG), (journal officiel allemand BGBl. I, p. 1690).