Rapport explicatif
Consultation 2014/60: Stratégie Réseaux électriques · 87 pages
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empiètent sur les droits de propriété foncière de tiers, une demande de zone réservée doit notamment prouver l’existence d’un besoin manifeste et l’absence d’autres possibilités de disposer du terrain requis.
Aux termes de l’al. 2, les cantons et les communes, ainsi que les propriétaires fonciers concernés doivent être consultés avant la fixation de la zone réservée. Cela correspond à la procédure administrative générale.
D’après l’al. 3, les décisions portant sur l’établissement de zones réservées ne doivent pas seulement être communiquées aux parties concernées, mais doivent être publiées dans les communes concernées à l’intention des cercles intéressés. Il est ainsi tenu compte du fait que les zones réservées peuvent restreindre provisoirement les possibilités de projet de tiers, mais aussi de collectivités. Contrairement à ce que prévoit l’art. 55 de la loi sur la procédure administrative (PA)88, le recours n'a pas d'effet suspensif. En effet, cela pourrait éventuellement empêcher la création d’une zone réservée pendant une longue durée, alors que le but d’une zone réservée est précisément de réserver du terrain à titre préventif.
Art. 18a
L’al. 1 précise qu’une zone réservée peut être fixée pour une durée de cinq ans et peut être prolongée de trois ans au plus. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une interdiction de construire pour une durée de 8 ans n’est pas considérée, en règle générale, comme une mesure assimilable à une expropriation.
L’al. 2 stipule qu’une zone réservée existante peut être supprimée lorsque son objet initial n’existe plus ou seulement partiellement. Cette procédure tient compte des intérêts des propriétaires fonciers concernés.
D’après l’al. 3, les décisions de fixation ou de suppression d’une zone réservée doivent être publiées dans les communes concernées.
Art. 18b
L’instrument des alignements pour les installations à courant fort est introduit à l’art. 18b de la LIE. Cette disposition s’inspire elle aussi de la réglementation de la LCdF (art. 18q à 18t). Il importe toutefois de tenir compte des différences entre les installations ferroviaires et les installations électriques. Les alignements concernant les installations électriques ne doivent ainsi pas satisfaire aux exigences de l'exécution finale prévisible de ces travaux, les installations électriques ne pouvant, à l’inverse des installations ferroviaires, être planifiées et réalisées par étapes.
Grâce à la fixation d’alignements, les entreprises doivent pouvoir assurer à long terme le tracé de lignes ainsi que l’exploitation, l’entretien et la rénovation de lignes existantes. Cela est nécessaire car la densification urbaine soumet les lignes actuelles à une pression grandissante. A l’heure actuelle, il peut déjà s’avérer délicat de rénover une ligne existante, notamment en raison des prescriptions sur les rayonnements non ionisants, parce que les terrains libres indispensables ne sont plus disponibles. Pour cette raison, les lignes ne peuvent souvent plus être optimisées et rénovées sur le même tracé. Des moyens importants doivent être investis pour
88 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA), RS 172.021.