Rapport explicatif
Consultation 2014/60: Stratégie Réseaux électriques · 87 pages
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rechercher de nouveaux tracés de lignes, ce qui, d’une part, devient de plus en plus difficile et, d’autre part, va de pair avec des coûts élevés.
Les alignements protègent le territoire essentiel à la pérennité d’une ligne contre les activités de construction de tiers. Ils doivent être adaptés aux exigences particulières d’une ligne concrète ainsi qu’aux conditions locales ou matérielles. C’est pourquoi la loi ne fixe aucune dimension précise. Pour entrer en force, les alignements n’ont pas besoin d’être inscrits au registre foncier à titre de mesure de droit public. Au sens d’information, ils doivent néanmoins faire l’objet d’une mention dans le registre foncier ou, à l’avenir, dans le cadastre des restrictions de droit public à la propriété.
D’après l’al. 1, l’autorité chargée de l’approbation des plans est compétente pour fixer des alignements. Elle peut les fixer avec l’autorisation pour la ligne dont elles servent à la protection. Dans le cas de lignes existantes, l’entreprise peut également demander la fixation d’alignements ultérieurement. Dans ce cas, la procédure suit également les règles de la procédure administrative générale. Des dispositions de procédure particuliers ne sont pas nécessaires.
L’al. 2 précise que la décision fixant un alignement doit être publiée dans les communes concernées. Il est ainsi tenu compte du fait que les alignements agissent comme une interdiction de construire et peuvent avoir un impact sur les projets de personnes privées, mais aussi de collectivités.
L’al. 3 stipule que les alignements sont limités à la durée de vie de l’installation correspondante. Aucune décision n’est nécessaire pour les annuler lorsqu’ils deviennent sans objet (contrairement aux zones réservées, voir art. 18a, al. 3 LIE). Ils deviennent caducs de plein droit lorsque l’installation disparaît sans être remplacée. La radiation d'une inscription au registre foncier peut donc intervenir dans ce cas sans acte particulier.
D’après l’al. 4, en vertu des dispositions relatives à l'enrichissement illégitime, les entreprises peuvent demander la restitution des indemnités versées pour les alignements devenus caducs. Pour calculer le montant devant être restitué, il est tenu compte de la restriction à la propriété occasionnée par l’alignement jusqu’à ce qu’il devienne caduc. L’obligation de restitution concerne le propriétaire du terrain pour lequel l’entreprise a versé une indemnité lors de la création de l’alignement et qui n’est plus pénalisé suite à la disparition de l’alignement.
Art. 18c
L’al. 1 présente en détail les conséquences des zones réservées et des alignements.
L’al. 2 précise qu’après consultation de l’entreprise, l’OFEN peut exceptionnellement donner son accord à des mesures ayant un autre but que l’entretien ou l’élimination de danger et d’effets nuisibles. Ces mesures étant toutefois prises en toute connaissance de l’impact des zones réservées fixées, le propriétaire doit renoncer à toute indemnisation ultérieure de la valeur ajoutée liée à ces mesures si elles doivent être annulées parce que la construction d’une installation à courant fort le requiert.