Rapport explicatif

Consultation 2014/60: Stratégie Réseaux électriques · 87 pages

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D’après l’al. 3, des actes préparatoires peuvent être effectués en vertu de l’art. 15 de la loi fédérale sur l'expropriation (LEx)89.

Art. 18d

En vertu de l’al. 1, les restrictions à la propriété entraînées par la fixation d’une zone réservée ou d’alignements et ayant les mêmes effets qu’une expropriation donnent droit à une indemnité pleine et entière. Cette règle suite les dispositions de la LCdF (LCdF, art. 18u).

D’après l’al. 2, l’indemnité est due par l’entreprise responsable de la restriction à la propriété.

Les al. 3 et 4 règlent la procédure en vue de faire valoir des droits controversés et les modalités d’indemnisation.

L’al. 3 stipule que l’intéressé doit faire valoir ses prétentions par écrit dans les 10 ans qui suivent la date à laquelle la restriction à la propriété a pris effet et renvoie à la procédure prévue dans la LEx.

L’al. 4 précise que cette procédure ne porte que sur des prétentions produites.

Art. 26a

A l’heure actuelle, les entreprises sont déjà tenues de dresser un plan d'ensemble de leurs installations électriques. (art. 14, al. 1, OPIE) et d’indiquer la situation et le genre de pose de leurs lignes câblées (art. 62, al. 3, OLEI). Ces plans diffèrent toutefois fortement dans leurs formes et leurs contenus et n’existent souvent pas encore sous forme numérique dans un système de géoinformation. Par ailleurs, ces informations ne peuvent être remises qu’à des personnes et autorités précises, mais pas nécessairement à l’OFEN. C’est pourquoi on ne dispose pas encore d'un ensemble de données couvrant l'ensemble du territoire concernant le réseau électrique. Le relevé et la publication de géodonnées de base sont réglés, en principe, dans la loi fédérale sur la géoinformation (LGéo)90 et dans l’ordonnance sur la géoinformation (OGéo)91. L’annexe 1 de la LGéo (catalogue des géodonnées de base du droit fédéral) doit être adaptée aux modifications proposées ici.

L’al. 1 impose aux exploitants de documenter leurs installations électriques sous forme de géodonnées et de transmettre ces données à l’OFEN.

L’al. 2 charge l’OFEN d’établir un aperçu global du réseau électrique de la Suisse à partir de ces géodonnées et de le mettre à la disposition du public. Il s’agit ainsi d’assurer la possibilité d’établir un jeu de géodonnées complet sur le réseau d’électricité suisse. Un tel aperçu global géographique du réseau électrique de la Suisse sert notamment de base pour coordonner la détermination des besoins, planifier les réseaux électriques (coordination territoriale) et pour les mesures de remplacement des lignes aériennes sur plusieurs niveaux de tension. Il permet également de garantir la coordination avec les autres infrastructures et de protéger les lignes électriques enfouies. A cet effet, les indications concernant l’emplacement des installations électriques doivent être publiées et librement accessibles.

89 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx), RS 711.

90 Loi fédérale du 5 octobre 2007 sur la géoinformation (LGéo), RS 510.62.

91 Ordonnance du 21 mai 2008 sur la géoinformation (OGéo), RS 510.620.