Rapport sur les résultats
Consultation 2014/63: Révision partielle de l'ordonnance sur les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale et nationale (OROEM) · 59 pages
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N° de référence : N091-1288
Plusieurs cantons (AG, NE, SG, TG, VS) ainsi que la CSF indiquent que les problèmes constatés dans certaines réserves OROEM ne sont pas imputables uniquement à des espèces chassables mais également à des espèces protégées, qu’il s’agisse de problèmes de protection des espèces (goéland leucophée p. ex.) ou de dégâts (castors p. ex.). Pour cette raison, ils demandent que le texte soit étendu aux espèces protégées selon l’art. 7, al. 2, LChP et l’art. 4 OChP, avec l’obligation d’impliquer les services cantonaux de protection de la nature dans la mise en œuvre de toute mesure contre une espèce protégée.
Les cantons d’Argovie et du Tessin ainsi que la CDPNP demandent que la disposition « Ces mesures requièrent une autorisation préalable de l’Office » soit conservée. Sa suppression serait contraire au principe de l’évaluation uniforme de toutes les réserves OROEM, surtout si l’on considère les
réserves OROEM comme un réseau national et une partie d’un réseau international de biotopes de grande importance.
Commission extraparlementaire
La CFPN rejette la proposition de modification de l’art. 9, al. 1 (abaissement du seuil de dommages de « intolérables » à « excessifs » et délégation de la compétence d’octroyer les autorisations). Elle rappelle que cet alinéa a déjà été étendu lors de la précédente révision de l’OROEM : auparavant, les mesures relatives aux dégâts causés par la faune sauvage concernaient uniquement les
« mammifères appartenant à des espèces pouvant être chassées » et non, comme aujourd’hui,
toutes les espèces pouvant être chassées, c’est-à-dire également toutes les espèces d’oiseaux chassables. Compte tenu de la forte pression – souvent sans fondement scientifique – exercée par les représentants des milieux intéressés, la CFPN juge essentiel de préserver l’obligation d’obtenir une autorisation auprès de la Confédération, seule capable de garantir l’uniformité d’un examen objectif.
Organisations et unions engagées dans la protection des ressources
Les organisations engagées dans la protection des ressources préconisent de ne pas modifier le texte en vigueur. Leur argument est le suivant : reconnaissant la nécessité d’abattre, dans des cas dûment motivés, des animaux sauvages causant des dégâts aux cultures à proximité des réserves d’oiseaux d’eau et de migrateurs, l’OROEM a toujours prévu la possibilité d’autoriser ce type d’intervention dans les zones de protection des oiseaux. Parce que le texte initial de l’ordonnance visait en priorité les populations de sangliers, il limitait les mesures régulatrices aux « mammifères » appartenant à des espèces chassables. Depuis la dernière révision de l’OROEM (2009), la disposition est étendue à toutes les espèces pouvant être chassées, mais elle limite toujours les mesures régulatrices aux seuls cas de dommages « intolérables » et les soumet à l’accord préalable de l’OFEV. Si le nouveau projet de révision est accepté, la compétence d’octroyer les autorisations sera largement transférée aux cantons, qui jouiront alors d’une plus grande marge de manœuvre pour appliquer les dispositions particulières des feuilles d’inventaire, y compris dans les zones protégées d’importance
internationale. Les cantons n’auront plus à déterminer si l’ampleur des dégâts exige des mesures de régulation, si des mesures plus modérées sont envisageables et si les mesures proposées sont compatibles avec les buts visés par la protection : ils n’auront qu’à vérifier à l’aide d’une liste de critères si les conditions requises sont remplies. Si des mesures figurent déjà dans les feuilles
d’inventaire (comme cela est prévu dans la révision actuelle de la réserve Stein am Rhein), les cantons n’auront même pas à effectuer cette vérification. Les organisations engagées dans la
protection des ressources estiment que les modifications proposées abaisseront considérablement le seuil de déclenchement des mesures de régulation et que la délégation aux cantons sera inefficace puisque la plupart des réserves OROEM ne sont pas des unités écologiques et s’étendent sur
plusieurs cantons. Seule la délivrance d’une autorisation par la Confédération garantit la dimension intercantonale des mesures envisagées.
Si les organisations engagées dans la protection des ressources refusent le projet de révision de l’art. 9, al. 1, c’est également parce que la rétrogradation des « dommages intolérables » au rang de
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