Rapport sur les résultats
Consultation 2014/63: Révision partielle de l'ordonnance sur les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale et nationale (OROEM) · 59 pages
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N° de référence : N091-1288
espèces et des biotopes, ce qui est contraire à l’objectif de l’OROEM. Leur argument est le suivant : la version actuelle de l’ordonnance réserve « d’autres dispositions, d’une plus grande portée ou d’une autre teneur, visant la protection des espèces [ou des biotopes] » définies dans les feuilles
d’inventaire (dispositions au sens de l’art. 2, al. 2). Dans le projet de révision, cette réserve est remplacée par la formulation plus générale « dispositions particulières » et s’étend aux art. 8 et 9 autorisant la prévention des dégâts causés par la faune sauvage ainsi que la régulation des
populations d’espèces pouvant être chassées. Si cette modification était acceptée, les mesures de protection ancrées dans l’ordonnance pourraient être abrogées par les dispositions spécifiques à certaines zones, ce qui serait contraire à la finalité de l’OROEM et compromettrait son application uniforme. Dans un tel scénario, les mesures déjà prévues dans les fiches d’objet n’auraient plus à être motivées et étudiées au cas par cas et elles pourraient être abrogées uniquement par une révision de l’ordonnance. Comme ce scénario contribuerait également à baisser le niveau de
protection des espèces et des biotopes, il doit être refusé.
Aqua Nostra Suisse pense que les réserves ne doivent pas être formulées dans un al. 3 superflu, mais ajoutées à l’al. 1 à titre introductif : « Les dispositions ci-après s’appliquent d’une manière générale aux réserves d’oiseaux d’eau et de migrateurs, sous réserve des dispositions particulières selon l’art. 2, al. 2, et des mesures selon les art. 8 à 10 et 12 : (…) ».
Autres requêtes concernant l’art. 5
La CDPNP souhaite que la formulation « à l’exception de certains atterrissages en campagne à des fins de travail » (art. 5, al. 1, let. f) soit commentée tout au moins dans les explications finales.
L’argument avancé est le suivant : d’après ce qui est écrit dans le rapport explicatif sur le projet de révision de l’OROEM, c’est l’entrée en vigueur au 1erseptembre 2014 de l’ordonnance sur les
atterrissages en campagne (OSAC) qui explique la reformulation de la let. f. Or la formulation en tant que telle ne figure pas dans la révision partielle de l’OROEM. La CDPNP prend toutefois acte du fait que les décollages et atterrissages d’aéronefs civils avec occupants restent fondamentalement interdits, tant par l’OROEM que par l’ODF.
4.4 Art. 6, al. 3, OROEM
3Sont réservées les dispositions particulières selon l’art. 2, al. 2, de la présente ordonnance ainsi que celles des art. 18 ss de la loi fédérale du 1erjuillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage5.
Le nouveau terme général « dispositions particulières » soulève l’opposition de la CFPN et des organisations engagées dans la protection des ressources, qui préconisent de conserver le texte actuel de l’art. 6, al. 3. Leur argument est le suivant : l’OROEM offre la possibilité de déroger aux dispositions générales en définissant des dispositions spécifiques aux objets inventoriés. Une telle possibilité peut s’avérer utile pour prendre en compte la situation particulière d’une réserve
d’oiseaux d’eau et de migrateurs, mais elle ne doit en aucun cas se traduire par un assouplissement de la protection. C’est en ce sens que le législateur parle expressément de « dispositions visant la protection des biotopes » (art. 6, al. 3) et de « dispositions visant la protection des espèces » (art. 5, al. 3). De l’avis de la CFPN et des organisations engagées dans la protection des ressources, le
nouveau terme général « dispositions particulières » abaisse le niveau de protection des espèces et des biotopes de façon inacceptable. Par ailleurs, il donne explicitement la possibilité de prendre des mesures de prévention contre les dégâts causés par la faune sauvage dans les différents objets inventoriés, ce qui ouvre la porte à une kyrielle de règlements contraires à l’esprit de l’OROEM et compromet l’application uniforme de l’ordonnance. Si cette modification du texte était acceptée, les mesures déjà prévues dans les fiches d’objet n’auraient plus à être motivées et étudiées au cas par cas et elles pourraient être abrogées uniquement par une révision de l’ordonnance. Comme ce scénario contribuerait également à baisser le niveau de protection des espèces et des biotopes, il
5 RS 451, LPN. 13/59 18.81/2002-02774/31/03/13/N091-1288