Rapport sur les résultats
Consultation 2014/63: Révision partielle de l'ordonnance sur les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale et nationale (OROEM) · 59 pages
Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 12Fedlex · Rapport sur les résultats
N° de référence : N091-1288
Aqua Nostra demande l’abrogation de la let. fbisau motif que l’interdiction générale énoncée à la let. b est une prescription nationale suffisante. Selon elle, les cantons devraient avoir la possibilité de préciser eux-mêmes les interdictions et d’organiser des contrôles renforcés (quand nécessaires).
g. l’utilisation de planches à voile tirées par des cerfs-volants ou d’engins du même type et la
circulation de modèles réduits d’engins flottants sont interdites ;
Pour l’essentiel, la disposition de la let. g est reprise de l’actuelle OROEM. Les réserves au sens de l’art. 2, al. 2, ne sont plus mentionnées spécifiquement dans cette disposition, mais formulées d’une manière générale à l’al. 3. Cette modification soulève l’opposition des organisations engagées dans la protection des ressources. Voici en détail les compléments et les changements demandés par les destinataires ayant pris position :
Selon le canton de Schwytz, la nouvelle réglementation relative au kitesurf dans l’ordonnance sur la navigation intérieure (ONI) laisse entrevoir une intensification des dérangements causés aux oiseaux sur les plans d’eau suisses. Il convient donc de vérifier si les périmètres actuels des réserves d’oiseaux d’eau et de migrateurs sont suffisamment vastes pour remplir leur mission de protection. Dans les endroits où la pratique du kitesurf est autorisée, il peut être nécessaire d’étendre les périmètres existants ou de créer des réserves supplémentaires.
Les organisations engagées dans la protection des ressources ne demandent pas de modification du texte en vigueur (leur argumentation est présentée plus haut sous l’art. 5, al. 1, let. a).
Les organisations Swiss Kitesailing Association et Kitesurf Club Suisse proposent de modifier le texte de la façon suivante : « l’utilisation de planches à voile tirées par des cerfs-volants ou d’engins du même type et la circulation de modèles réduits d’engins flottants sont est interdites ». Leur
argument est le suivant : puisque les kitesurfs ne sont pas plus dangereux pour les oiseaux que les autres bateaux qui circulent sur les plans d’eau, il n’y a aucune raison d’interdire la pratique du kitesurf dans les surfaces partielles III. C’est pourtant ce qui se passe p. ex. dans la zone protégée n° 108 (delta de la Kander) à l’entrée de Thoune, où tous les bateaux sont autorisés à l’exception des kitesurfs. Cette inégalité de traitement ne sera plus justifiable après la révision de l’ordonnance sur la navigation intérieure. Par ailleurs, les deux organisations rappellent que l’interdiction de pratiquer le kitesurf, applicable partout en Suisse depuis 2001, sera levée le 15 février 2016 dans le cadre de la révision de l’ONI. Dans ce contexte, les cantons concernés devront traiter à égalité le kitesurf et les autres bateaux dans les ordonnances cantonales sur la navigation intérieure. Il en va de même pour l’OROEM, qui doit autoriser la circulation des kitesurfs dans toutes les surfaces partielles III de toutes les zones protégées, partout en Suisse, comme c’est déjà le cas pour les autres bateaux.
Aqua Nostra demande l’abrogation de la let. g au motif que l’interdiction générale énoncée à la let. b est une prescription nationale suffisante.
3Sont réservées les dispositions particulières selon l’art. 2, al. 2, ainsi que les mesures selon les art. 8 à 10 et 12.
La proposition visant à compléter l’al. 3 de sorte que soient également réservées « les mesures selon les art. 8 à 10 et 12 » est très controversée.
Le canton du Valais se félicite de la nouvelle formulation de cet alinéa, jugée plus claire, et approuve en particulier la mention explicite et pertinente des art. 8 à 10 et 12.
La CFPN et les organisations engagées dans la protection des ressources préconisent de conserver la formulation actuelle de l’art. 5, al. 3, et de l’art. 6, al. 3. De leur point de vue, la modification
proposée aurait pour effet d’affaiblir toutes les dispositions générales relatives à la protection des
12/59 18.81/2002-02774/31/03/13/N091-1288