Rapport sur les résultats
Consultation 2014/63: Révision partielle de l'ordonnance sur les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale et nationale (OROEM) · 59 pages
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N° de référence : N091-1288
Le Schweizerischer Berufsfischerverband demande plusieurs modifications de texte :
art. 9, al. 1bis, let. c : « le lien de causalité entre la menace ou les dommages économiques et les populations à réguler à l’intérieur de la zone protégée »
art. 9, al. 1bis, let. e : « les conséquences effets secondaires indésirables probables que l’intervention aura sur dans la zone protégée ainsi que le statut de protection et les priorités d’encouragement des espèces concernées par des effets secondaires »
art. 9, al. 1bis, nouvelle let. f : « conséquences indésirables de l’espèce concernée par la régulation de population sur l’écosystème, en particulier sur la concurrence inter-espèces et sur la taille des flux de biomasse »
Concernant les let. d et e, l’Union suisse des paysans (USP) et le Verband Thurgauer Landwirtschaft (VTL) rappellent que la régulation d’espèces causant des dommages (qu’elles soient chassables ou non), en particulier d’espèces de mammifères, peut s’avérer nécessaire également dans les réserves d’oiseaux d’eau et de migrateurs et qu’il faut accepter les dérangements de courte durée que cela peut y occasionner.
Selon l’Association suisse des aérodromes (ASA), l’art. 9, al. 1bis, ne va pas assez loin. Lorsqu’il s’agit de réguler dans les réserves OROEM des populations d’espèces pouvant être chassées, il ne faut pas tenir compte uniquement des paramètres cités à l’al. 1, mais également de la sécurité du trafic aérien dans le cadre des mesures envisagées. Ainsi, la vérification des conditions énoncées à l’al. 1 à l’aide des critères cités aux let. b et c de l’al. 1bisdevrait aussi inclure le risque de collision aviaire et il serait bon d’impliquer dans cette vérification des organismes d’experts et des spécialistes, par exemple le Swiss Wildlife Hazard Committee (SWHC), des exploitants d’aérodromes et des
organisations d’aérodromes.
1ter
Si ces mesures ne sont pas déjà considérées comme admissibles pour la zone protégée concernée en vertu de l’art. 2, al. 2, elles requièrent :
a. une autorisation préalable de l’OFEV lorsqu’elles concernent des réserves d’oiseaux d’eau et de migrateurs d’importance internationale ;
b. une consultation préalable de l’OFEV lorsqu’elles concernent des réserves d’oiseaux d’eau et de migrateurs d’importance nationale.
La nouvelle réglementation relative aux autorisations d’interventions régulatrices fait l’objet d’une vive controverse. Voici en détail les modifications et les compléments demandés :
Cantons et conférences cantonales
Trois cantons (BE, FR, SO) ainsi que la CDC, la CDCA et la COSAC approuvent cette nouvelle
réglementation au motif que la délégation de compétence est un facteur de responsabilisation. Selon eux, le fait de déléguer la compétence d’octroyer les autorisations permet aux cantons de jouir d’une plus grande marge de manœuvre pour planifier les interventions régulatrices et d’une plus grande souplesse pour les mettre en œuvre, ce qui peut être nécessaire dans le cas précis des sangliers. La CDC précise que cette délégation de compétence est majoritairement conforme à ses idées et ses revendications.
Les cantons d’Argovie et du Tessin ainsi que la CDPNP souhaitent que l’Office fédéral de
l’environnement (OFEV) continue de délivrer les autorisations nécessaires aux régulations de
populations dans les réserves d’oiseaux d’eau et de migrateurs d’importance internationale et nationale. L’argument de la CDPNP est le suivant : dans le rapport explicatif, les principes généraux que les cantons doivent respecter avant d’octroyer une autorisation et soumettre à l’OFEV à titre consultatif sont formulés de façon tellement vague (« si possible », « tant que faire se peut », « à titre exceptionnel ») qu’ils rendent quasiment impossible une application uniforme dans tous les cantons. Par ailleurs, puisque les réserves d’oiseaux d’eau et de migrateurs d’importance
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