Rapport sur les résultats
Consultation 2014/63: Révision partielle de l'ordonnance sur les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale et nationale (OROEM) · 59 pages
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N° de référence : N091-1288
doit être refusé. D’après la CFPN et les autres organisations, le texte actuel de l’al. 3 (« D’autres dispositions, d’une plus grande portée ou d’une autre teneur, visant la protection des espèces conformément à l’art. 2, al. 2, sont réservées. ») est amplement suffisant pour une ordonnance sur les zones protégées. Il n’est ni utile ni pertinent de permettre que les dispositions sur la protection des biotopes soient relativisées et affaiblies par des réserves de toutes sortes. Ce constat est
également étayé par la requête des organisations engagées dans la protection des ressources concernant l’art. 5, al. 1, let. a.
4.5 Art. 9, al. 1, 1bis, 1ter et 2, OROEM
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Dans les réserves d’oiseaux d’eau et de migrateurs, les cantons peuvent prévoir des mesures particulières de régulation des populations d’espèces pouvant être chassées lorsque l’exigent la sauvegarde des biotopes, la conservation de la diversité des espèces, des raisons cynégétiques ou la prévention de dommages excessifs causés par la faune sauvage, et qu’elles ne compromettent pas les buts visés par la protection.
La disposition de l’art. 9, al. 1, est très controversée. Voici le détail des modifications, suppressions et compléments demandés par les destinataires ayant pris position.
Cantons et conférences cantonales
Les cantons de Saint-Gall, de Soleure et de Thurgovie ainsi que la CSF accueillent favorablement la modification proposée, au motif qu’elle permet désormais d’invoquer la protection des biotopes et des espèces – et non plus seulement la prévention de dommages intolérables – pour légitimer la régulation de populations d’espèces chassables dans les réserves d’oiseaux d’eau et de migrateurs. Ce nouveau texte s’applique aux ongulés et aux corneilles noires mais aussi aux cormorans, qui peuvent avoir un impact négatif sur des espèces rares de poissons (tels l’ombre et le nase) dans la zone d’influence d’une réserve d’oiseaux d’eau et de migrateurs. La CDC approuve pleinement la nouvelle formulation de l’al. 1, qu’elle a elle-même demandée à plusieurs reprises, ainsi que la suppression logique de la phrase « Ces mesures requièrent une autorisation préalable de l’Office » dans ce même alinéa.
Le canton du Valais approuve le remplacement du terme « dommages intolérables » par le terme « dommages excessifs » déjà utilisé dans la loi sur la chasse.
Pour l’essentiel, le canton de Vaud est favorable au projet de révision. Il souhaite toutefois que les réserves OROEM demeurent des espaces de tranquillité pour les oiseaux d’eau et les migrateurs, ce qui suppose que ces animaux ne soient pas constamment dérangés par des interventions
régulatrices. Cette position tient également compte d’une exigence de non-exploitation de la part des visiteurs des réserves. Le Conseil d’État relève que, si la régulation d’espèces chassables comme le sanglier – qui se pratique déjà depuis plusieurs années dans les réserves de la rive sud notamment
– est acceptable et acceptée, la possibilité de tirs d’autres espèces telles que celles mentionnées dans le rapport explicatif suscite de grandes inquiétudes au sein des milieux de protection de la nature et des gestionnaires des réserves.
Le canton de Vaud exige que soient garantis les deux points suivants :
a) Des mesures dérogeant aux dispositions particulières mentionnées dans le rapport explicatif doivent rester possibles pour réguler les effectifs de sanglier sur la rive sud si le succès de cette mesure en dépend (agrainage avec plus de 100 g par emplacement et par jour en période d’affût, y compris les jours non chassés) et si les buts de protection restent garantis.
b) La Confédération élabore, en étroite collaboration avec les cantons et les ONG
environnementales, la liste des espèces non protégées pouvant faire l’objet de tirs de régulation au sein des réserves OROEM.
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