Rapport sur les résultats

Consultation 2014/63: Révision partielle de l'ordonnance sur les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale et nationale (OROEM) · 59 pages

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N° de référence : N091-1288

e. les conséquences indésirables probables que l’intervention aura sur la zone protégée.

Il existe une vive controverse autour des critères à vérifier pour établir si les conditions énoncées à l’al. 1 sont remplies. Voici en détail les modifications, suppressions et compléments demandés :

Pour l’essentiel, les cantons de Saint-Gall et de Thurgovie ainsi que la CSF accueillent favorablement la définition des critères qui conditionnent la mise en œuvre de mesures de régulation, estimant que ces critères n’affaiblissent pas la protection des réserves d’oiseaux d’eau et de migrateurs et qu’ils permettent d’établir clairement la nécessité des interventions de régulation. Pour autant, ils

aimeraient que tous les critères soient formulés de façon à pouvoir être vérifiés sans difficultés excessives, ce qui n’est pas le cas des critères aux let. a et c. Dans le cas du sanglier par exemple, il est quasiment impossible de réguler les effectifs à l’intérieur et à l’extérieur de la zone protégée (let. a) puisque ces animaux ont des territoires très étendus et occupent différents secteurs à

l’intérieur et à l’extérieur. De plus, l’ordre de grandeur de l’espace situé « à l’extérieur de la zone protégée » n’est pas clairement défini. Concernant le lien de causalité mentionné à let. c, il est quasiment impossible d’attribuer un cas de dommage sans le moindre doute à une population de gibier localisable. Pour ces différentes raisons, les cantons de Saint-Gall et de Thurgovie ainsi que la CSF demandent que les critères d’intervention de l’OROEM soient directement repris de l’art. 4, al. 1, OChP.

La CDPNP demande que le critère défini à la let. e soit reformulé, l’essentiel n’étant pas de

s’intéresser aux conséquences indésirables probables de l’intervention, mais de veiller à ce que l’intervention n’ait pas de conséquences sur la zone protégée ou des conséquences finales positives (focalisation sur les buts visés par la protection).

Le canton du Valais propose de modifier le texte des let. a et d comme suit6:

 art. 9, al. 1bis, let. a : « la taille des populations des espèces à réguler à l’intérieur de la zone protégée et à l’extérieur dans un périmètre proche. » Argument : cette modification

permettrait d’éviter de considérer des populations d’espèces qui sont trop éloignées de la zone protégée pour avoir une incidence sur la menace ou le dommage constaté.

 art. 9, al. 1bis, let. d : « la possibilité de prendre des mesures plus modérées qui permettraient d’autres que la régulation pour éliminer la menace ou d’empêcher les dommages. »

Argument : cette formulation est plus neutre et elle évite de considérer la régulation comme une action extrême avec un contenu négatif.

Le canton de Berne, la CDCA et la COSAC recommandent de ne pas introduire de liste de critères dans le texte révisé de l’OROEM. Si les motifs d’intervention proposés peuvent effectivement rendre le processus décisionnel plus transparent et favoriser une démarche commune dans toutes les zones protégées ainsi qu’un traitement égal dans tous les cantons, ils peuvent aussi augmenter la tâche d’exécution. Il est ainsi très difficile par exemple de déterminer les conséquences indésirables probables que l’intervention aura sur la zone protégée, comme requis à la let. e.

La plupart des organisations engagées dans la protection des ressources pensent que la liste des conditions à remplir pour réguler des populations d’espèces chassables est intéressante, mais qu’elle s’avère inutile au regard de leurs propres requêtes au sujet de l’al. 1 et du nouvel al. 1ter. Il faudrait éventuellement déclarer comme tout premier critère l’occurrence de dommages intolérables. Il faudrait que ce critère précise clairement qu’il convient d’établir que les conséquences probables de l’intervention (let. e) ne nuiront pas aux buts visés par la protection. Pour sa part, la Station

ornithologique suisse rejette les critères formulés dans le projet de révision et renvoie aux requêtes et argumentations relatives à l’art. 9, al. 1.

6 Le nouveau texte est souligné. Le texte supprimé est barré. 17/59 18.81/2002-02774/31/03/13/N091-1288