Rapport sur les résultats
Consultation 2014/63: Révision partielle de l'ordonnance sur les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale et nationale (OROEM) · 59 pages
Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 16Fedlex · Rapport sur les résultats
N° de référence : N091-1288
« dommages excessifs » invalidera la jurisprudence actuellement applicable aux interventions de régulation, ce qui débouchera sur des situations incertaines et des affaires judiciaires inutiles. Par ailleurs, elles rappellent que le fait de ne pas introduire dans l’OROEM les dispositions de la LChP relatives aux districts francs (« ...lorsque l’exigent la sauvegarde des biotopes, la conservation de la diversité des espèces, des raisons cynégétiques ou... ») est une intention délibérée depuis 23 ans et que ces dispositions n’ont pas leur place dans la nouvelle révision de l’ordonnance. L’argument avancé est le suivant : alors que l’OROEM a toujours conditionné la régulation des populations au seul critère qu’est la « prévention de dommages intolérables », le projet de révision entend
désormais appliquer aux réserves d’oiseaux d’eau et de migrateurs tous les motifs d’intervention prévus à l’art. 11, al. 5, LChP pour les districts francs et les réserves de sauvagine et d’oiseaux d’eau. Si la Confédération a toujours renoncé à intégrer cet article dans l’OROEM, c’est parce que ses principaux éléments concernent exclusivement les districts francs : « la sauvegarde des biotopes » et « la conservation de la diversité des espèces » sont des arguments en faveur de la chasse au
bouquetin à l’intérieur des districts francs, et les « raisons cynégétiques » s’appliquent exclusivement aux districts francs. Le rapport explicatif sur la modification de l’OROEM n’indique aucunement pour quelle raison cette ordonnance appliquée depuis 23 ans doit subitement reprendre à son compte des motifs d’intervention initialement pensés pour les districts francs. S’il s’agit effectivement de
dispositions « se rapportant spécialement au tir d’ongulés sauvages pouvant être chassés,
notamment les sangliers » (comme précisé dans le rapport explicatif), elles n’ont aucune utilité puisque les dommages causés aux cultures par les sangliers sont des « dommages intolérables »
parfaitement normaux, suffisamment couverts par les bases légales existantes. Si le projet de
révision est accepté, les nouvelles dispositions motiveront d’innombrables demandes d’intervention, justifiées de façon plus ou moins claire par la « sauvegarde des biotopes » et la « conservation de la diversité des espèces ». Or il est bon de rappeler que l’OROEM vise à protéger les oiseaux d’eaux et les migrateurs à l’intérieur de réserves représentant à peine 0,5 % du territoire national, tandis que les autres intérêts en jeu peuvent être défendus sur les 99,5 % restants.
Organisations engagées dans l’utilisation des ressources
Le Schweizerischer Berufsfischerverband (SBFV) est favorable au remplacement du terme
« dommages intolérables » par le terme « dommages excessifs » emprunté à la LChP, espérant qu’il permette une interprétation plus simple en cas de litiges judiciaires.
Selon ChasseSuisse, le projet de révision de l’art. 9, al. 1, n’établit pas clairement si la régulation des populations d’espèces causant des dégâts s’étend aux espèces protégées. Puisque les cantons sont susceptibles d’impliquer les chasseurs dans la mise en œuvre de telles mesures, il serait bon de préciser les conditions et les autorisations nécessaires à la régulation des populations d’espèces pouvant être chassées. Cela vaut également pour la coordination intercantonale requise dans les secteurs où une réserve OROEM s’étend sur plusieurs cantons.
Aqua Nostra propose d’étendre explicitement la régulation aux espèces protégées et de reformuler l’alinéa de la façon suivante : « Dans les réserves d’oiseaux d’eau et de migrateurs, les cantons peuvent prévoir des mesures particulières de régulation des populations d’espèces pouvant être chassées et d’espèces protégées… ».
1bis
Il convient de vérifier à l’aide des critères suivants notamment que les conditions énoncées à l’al. 1 sont remplies :
a. la taille de population des espèces à réguler à l’intérieur et à l’extérieur de la zone protégée ;
b. le type, l’ampleur et le lieu de la menace ou des dommages ;
c. le lien de causalité entre la menace ou les dommages et les populations à l’intérieur de la zone protégée ;
d. la possibilité de prendre des mesures plus modérées qui permettraient d’éliminer la menace ou d’empêcher les dommages ;
16/59 18.81/2002-02774/31/03/13/N091-1288