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Consultation 2014/70: Adhésion au Protocole facultatif du 19 décembre 2011 à la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 établissant une procédure de présentation de communications · 10 pages
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Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications
Conclu à New York le 19 décembre 2011
Approuvé par l’Assemblée fédérale le XXX1
Instrument d’adhésion déposé par la Suisse le XXX
Entré en vigueur pour la Suisse le XXX
Les Etats parties au présent Protocole,
Considérant que, conformément aux principes proclamés dans la Charte des Nations Unies, la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde,
Notant que les Etats parties à la Convention relative aux droits de l’enfant (ci-après dénommée « la Convention ») reconnaissent les droits qui sont énoncés dans celle-ci à tout enfant relevant de leur juridiction, sans distinction aucune, indépendamment de la race, de la couleur, du sexe, de la langue, de la religion, de l’opinion politique ou autre, de l’origine nationale, ethnique ou sociale, de la situation de fortune, du handicap, de la naissance ou de toute autre situation de l’enfant ou de ses parents ou représentants légaux,
Réaffirmant que tous les droits de l’homme et libertés fondamentales sont universels, indissociables, interdépendants et intimement liés,
Réaffirmant également le statut de l’enfant en tant que sujet de droits et en tant qu’être humain dont la dignité doit être reconnue et dont les capacités évoluent,
Reconnaissant que, compte tenu de leur statut spécial et de leur état de dépendance, les enfants peuvent avoir de grandes difficultés à se prévaloir des recours disponibles en cas de violation de leurs droits,
Considérant que le présent Protocole renforcera et complètera les mécanismes nationaux et régionaux permettant aux enfants de présenter des plaintes pour violation de leurs droits,
Reconnaissant que, dans l’exercice des voies de recours en cas de violation des droits de l’enfant, l’intérêt supérieur de l’enfant devrait primer et que les procédures prévues à tous les niveaux dans le cadre de ces recours devraient être adaptées aux enfants,
Encourageant les Etats parties à mettre au point des mécanismes nationaux appropriés pour permettre à un enfant dont les droits ont été violés d’avoir accès à des recours utiles à l’échelon national,
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