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Consultation 2014/70: Adhésion au Protocole facultatif du 19 décembre 2011 à la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 établissant une procédure de présentation de communications · 10 pages

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Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications RO 2015

droits énoncés dans la Convention ou l’un des deux premiers Protocoles facultatifs s’y rapportant qui sont commises postérieurement à l’entrée en vigueur du présent Protocole pour l’Etat concerné.

Article 21 Amendements

(1) Tout Etat partie peut proposer un amendement au présent Protocole et le soumettre au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Le Secrétaire général communique les propositions d’amendement aux Etats parties, en leur demandant de lui faire savoir s’ils sont favorables à la convocation d’une réunion des Etats parties en vue d’examiner ces propositions et de se prononcer sur elles. Si, dans les quatre mois qui suivent la date de cette communication, un tiers au moins des Etats parties se prononcent en faveur de la convocation d’une telle réunion, le Secrétaire général convoque la réunion sous les auspices de l’Organisation des Nations Unies. Tout amendement adopté par une majorité des deux tiers des Etats parties présents et votants est soumis pour approbation à l’Assemblée générale par le Secrétaire général, puis pour acceptation à tous les Etats parties.

(2) Tout amendement adopté et approuvé conformément au paragraphe 1 du présent article entre en vigueur le trentième jour suivant la date à laquelle le nombre d’instruments d’acceptation déposés atteint les deux tiers du nombre des Etats parties à la date de son adoption. Par la suite, l’amendement entre en vigueur pour chaque Etat partie le trentième jour suivant le dépôt par cet Etat de son instrument d’acceptation. L’amendement ne lie que les Etats parties qui l’ont accepté.

Article 22 Dénonciation

(1) Tout Etat partie peut dénoncer le présent Protocole à tout moment en adressant une notification écrite au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. La dénonciation prend effet un an après la date de réception de la notification par le Secrétaire général.

(2) Les dispositions du présent Protocole continuent de s’appliquer à toute communication présentée conformément aux articles 5 ou 12 ou à toute procédure engagée conformément à l’article 13 avant la date où la dénonciation prend effet.

Article 23 Dépositaire et notification par le Secrétaire général

(1) Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies est le dépositaire du présent Protocole.

(2) Le Secrétaire général informe tous les Etats :

a) Des signatures, ratifications et adhésions au présent Protocole;

b) De la date d’entrée en vigueur du présent Protocole et de tout amendement adopté au titre de l’article 21;

c) De toute dénonciation au titre de l’article 22 du présent Protocole.