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Consultation 2014/70: Adhésion au Protocole facultatif du 19 décembre 2011 à la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 établissant une procédure de présentation de communications · 10 pages
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Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications RO 2015
Rappelant le rôle important que les institutions nationales des droits de l’homme et d’autres institutions spécialisées compétentes chargées de promouvoir et de protéger les droits des enfants peuvent jouer à cet égard,
Considérant que, pour renforcer et compléter ces mécanismes nationaux et améliorer encore la mise en œuvre de la Convention et, s’il y a lieu, des Protocoles facultatifs à la Convention, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, et l’implication d’enfants dans les conflits armés, il conviendrait d’habiliter le Comité des droits de l’enfant (ci-après dénommé « le Comité ») à s’acquitter des fonctions prévues dans le présent Protocole,
Sont convenus de ce qui suit :
Première Partie Dispositions générales
Article premier Compétence du Comité des droits de l’enfant
(1) Tout Etat partie au présent Protocole reconnaît au Comité la compétence que lui confère le présent Protocole.
(2) Le Comité n’exerce pas sa compétence à l’égard d’un Etat partie au présent Protocole pour des affaires concernant la violation de droits énoncés dans un instrument auquel l’Etat en question n’est pas partie.
(3) Le Comité ne reçoit aucune communication intéressant un Etat qui n’est pas partie au présent Protocole.
Article 2 Principes généraux guidant l’exercice des fonctions du Comité
Dans l’exercice des fonctions qui lui sont conférées par le présent Protocole, le Comité est guidé par le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant. Il prend aussi en considération les droits et l’opinion de l’enfant, en accordant à celle-ci le poids voulu en fonction de l’âge et du degré de maturité de l’enfant.
Article 3 Règlement intérieur
(1) Le Comité adopte un règlement intérieur relatif à l’exercice des fonctions qui lui sont conférées par le présent Protocole. Ce faisant, il tient compte en particulier de l’article 2 du présent Protocole afin de garantir que les procédures soient adaptées aux enfants.
(2) Le Comité inclut dans son règlement intérieur des garanties visant à empêcher que l’enfant ne soit manipulé par ceux qui agissent en son nom et peut refuser d’examiner une communication s’il considère qu’elle ne sert pas l’intérêt supérieur de l’enfant.
Article 4 Mesures de protection