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Consultation 2014/70: Adhésion au Protocole facultatif du 19 décembre 2011 à la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 établissant une procédure de présentation de communications · 10 pages

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Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications RO 2015

(3) Lorsque le Comité a demandé des mesures provisoires, il procède sans délai à l’examen de la communication.

(4) Lorsqu’il examine des communications faisant état de violations des droits économiques, sociaux ou culturels, le Comité évalue le caractère raisonnable des mesures prises par l’Etat partie conformément à l’article 4 de la Convention. Ce faisant, il garde à l’esprit que l’Etat partie peut adopter différentes mesures de politique générale pour mettre en œuvre les droits économiques, sociaux et culturels consacrés par la Convention.

(5) Apres avoir examiné une communication, le Comité transmet sans délai aux parties concernées ses constatations au sujet de cette communication, éventuellement accompagnées de ses recommandations.

Article 11 Suivi

(1) L’Etat partie prend dûment en considération les constatations et les éventuelles recommandations du Comité et lui soumet une réponse écrite contenant des informations sur toute mesure prise ou envisagée à la lumière de ses constatations et recommandations. L’Etat partie soumet sa réponse dès que possible, dans un délai de six mois.

(2) Le Comité peut inviter l’Etat partie à lui soumettre un complément d’information sur toute mesure prise pour donner suite à ses constatations ou à ses recommandations ou sur l’application d’un éventuel accord de règlement amiable, y compris, si le Comité le juge approprié, dans les rapports ultérieurs de l’Etat partie présentés au titre de l’article 44 de la Convention, de l’article 12 du Protocole facultatif à la Convention, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, ou de l’article 8 du Protocole facultatif à la Convention, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, selon les cas.

Article 12 Communications interétatiques

(1) Tout Etat partie au présent Protocole peut déclarer à tout moment qu’il reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un Etat partie affirme qu’un autre Etat partie ne s’acquitte pas de ses obligations au titre de l’un quelconque des instruments suivants auquel l’Etat est partie :

a) La Convention;

b) Le Protocole facultatif à la Convention, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants;

c) Le Protocole facultatif à la Convention, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés.