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Consultation 2014/70: Adhésion au Protocole facultatif du 19 décembre 2011 à la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 établissant une procédure de présentation de communications · 10 pages

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Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications RO 2015

(1) L’Etat partie prend toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que les personnes relevant de sa juridiction ne subissent aucune violation des droits de l’homme et ne fassent l’objet d’aucune forme de mauvais traitements ou d’intimidation du fait qu’elles communiquent ou coopèrent avec le Comité au titre du présent Protocole.

(2) L’identité de la personne ou du groupe de personnes concernées n’est pas révélée publiquement sans le consentement exprès des intéressés.

Deuxième partie Procédure de présentation de communications

Article 5 Communications individuelles

(1) Des communications peuvent être présentées par des particuliers ou des groupes de particuliers ou au nom de particuliers ou de groupes de particuliers relevant de la juridiction d’un Etat partie, qui affirment être victimes d’une violation par cet Etat partie de l’un quelconque des droits énoncés dans l’un quelconque des instruments suivants auquel cet Etat est partie :

a) La Convention;

b) Le Protocole facultatif à la Convention, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants;

c) Le Protocole facultatif à la Convention, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés.

(2) Une communication ne peut être présentée au nom de particuliers ou de groupes de particuliers qu’avec leur consentement, à moins que l’auteur puisse justifier qu’il agit en leur nom sans un tel consentement.

Article 6 Mesures provisoires

(1) Apres réception d’une communication, et avant de prendre une décision sur le fond, le Comité peut à tout moment soumettre à l’urgente attention de l’Etat partie intéressé une demande tendant à ce qu’il prenne les mesures provisoires qui s’avèrent nécessaires dans des circonstances exceptionnelles pour éviter qu’un préjudice irréparable ne soit causé à la victime ou aux victimes des violations alléguées.

(2) L’exercice par le Comité de la faculté que lui donne le paragraphe 1 du présent article ne préjuge pas de sa décision concernant la recevabilité ou le fond de la communication.

Article 7 Recevabilité

Le Comité déclare irrecevable une communication lorsque :

a) La communication est anonyme;

b) La communication n’est pas présentée par écrit;