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Consultation 2014/70: Adhésion au Protocole facultatif du 19 décembre 2011 à la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 établissant une procédure de présentation de communications · 10 pages
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Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications RO 2015
Article 16 Rapport à l’Assemblée générale
Le Comité fait figurer dans le rapport qu’il présente tous les deux ans à l’Assemblée générale en application du paragraphe 5 de l’article 44 de la Convention un récapitulatif de ses activités au titre du présent Protocole.
Article 17 Diffusion et information concernant le Protocole facultatif
Chaque Etat partie s’emploie à faire largement connaître et à diffuser le présent Protocole, ainsi qu’à faciliter l’accès des adultes comme des enfants, y compris ceux qui sont handicapés, aux informations sur les constatations et les recommandations du Comité, en particulier en ce qui concerne les affaires impliquant l’Etat partie, par des moyens actifs et appropriés et sous une forme accessible.
Article 18 Signature, ratification et adhésion
(1) Le présent Protocole est ouvert à la signature de tous les Etats qui ont signé ou ratifié la Convention ou l’un des deux premiers Protocoles facultatifs s’y rapportant, ou qui y ont adhéré.
(2) Le présent Protocole est soumis à la ratification de tout Etat qui a ratifié la Convention ou l’un des deux premiers Protocoles facultatifs s’y rapportant, ou qui y a adhéré. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
(3) Le présent Protocole est ouvert à l’adhésion de tout Etat qui a ratifié la Convention ou l’un des deux premiers Protocoles facultatifs s’y rapportant, ou qui y a adhéré.
(4) L’adhésion se fait par le dépôt d’un instrument d’adhésion auprès du Secrétaire général.
Article 19 Entrée en vigueur
(1) Le présent Protocole entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt du dixième instrument de ratification ou d’adhésion.
(2) Pour chaque Etat qui ratifiera le présent Protocole ou y adhérera après le dépôt du dixième instrument de ratification ou d’adhésion, le Protocole entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt par cet Etat de son instrument de ratification ou d’adhésion.
Article 20 Violations commises après l’entrée en vigueur
(1) Le Comité n’est compètent qu’à l’égard des violations par l’Etat partie de l’un quelconque des droits énoncés dans la Convention ou l’un des deux premiers Protocoles facultatifs s’y rapportant commises postérieurement à l’entrée en vigueur du présent Protocole.
(2) Si un Etat devient partie au présent Protocole après l’entrée en vigueur de celui-ci, ses obligations vis-à-vis du Comité ne concernent que les violations des