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Consultation 2014/70: Adhésion au Protocole facultatif du 19 décembre 2011 à la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 établissant une procédure de présentation de communications · 10 pages

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Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications RO 2015

(2) Le Comité ne reçoit aucune communication visant un Etat partie qui n’a pas fait une telle déclaration ou émanant d’un Etat partie qui n’a pas fait une telle déclaration.

(3) Le Comité met ses bons offices à la disposition des Etats parties concernés en vue de parvenir à un règlement amiable de la question fondé sur le respect des obligations énoncées dans la Convention et les Protocoles facultatifs s’y rapportant.

(4) Les Etats parties déposent la déclaration qu’ils auront faite conformément au paragraphe 1 du présent article auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui en communique copie aux autres Etats parties. Une déclaration peut être retirée à tout moment par voie de notification adressée au Secrétaire général. Ce retrait est sans préjudice de l’examen de toute question qui fait l’objet d’une communication déjà transmise en vertu du présent article; aucune autre communication d’un Etat partie ne sera reçue en vertu du présent article après que le Secrétaire général aura reçu notification du retrait de la déclaration, à moins que l’Etat partie intéressé n’ait fait une nouvelle déclaration.

Troisième Partie Procédure d’enquête

Article 13 Procédure d’enquête pour les violations graves ou systématiques

(1) Si le Comité reçoit des renseignements crédibles indiquant qu’un Etat partie porte gravement ou systématiquement atteinte aux droits énoncés dans la Convention, le Protocole facultatif à la Convention, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, ou le Protocole facultatif à la Convention, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, il invite cet Etat partie à coopérer à l’examen de ces renseignements et, à cette fin, à présenter sans délai ses observations à leur sujet.

(2) Compte tenu des observations éventuellement formulées par l’Etat partie intéressé, ainsi que de tout autre renseignement crédible dont il dispose, le Comité peut charger un ou plusieurs de ses membres d’effectuer une enquête et de lui rendre compte d’urgence de ses résultats. L’enquête peut, lorsque cela se justifie et que l’Etat partie donne son accord, comporter une visite sur le territoire de cet Etat.

(3) L’enquête se déroule dans la confidentialité, et la coopération de l’Etat partie est sollicitée à tous les stades de la procédure.

(4) Apres avoir étudié les résultats de l’enquête, le Comité les communique sans délai à l’Etat partie concerné, accompagnés, le cas échéant, d’observations et de recommandations.

(5) Le plus tôt possible, et au plus tard six mois après réception des résultats de l’enquête et des observations et recommandations transmis par le Comité, l’Etat partie concerné présente ses observations au Comité.