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Consultation 2014/70: Adhésion au Protocole facultatif du 19 décembre 2011 à la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 établissant une procédure de présentation de communications · 10 pages

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Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications RO 2015

c) La communication constitue un abus du droit de présenter de telles communications ou est incompatible avec les dispositions de la Convention ou des Protocoles facultatifs s’y rapportant;

d) La même question a déjà été examinée par le Comité ou a été ou est examinée au titre d’une autre procédure internationale d’enquête ou de règlement;

e) Tous les recours internes disponibles n’ont pas été épuisés. Cette règle ne s’applique pas si la procédure de recours excède des délais raisonnables ou s’il est peu probable qu’elle permette d’obtenir une réparation effective;

f) La communication est manifestement mal fondée ou insuffisamment motivée;

g) Les faits qui font l’objet de la communication sont antérieurs à la date d’entrée en vigueur du présent Protocole à l’égard de l’Etat partie intéressé, à moins que ces faits ne persistent après cette date;

h) La communication n’est pas présentée dans les douze mois suivant l’épuisement des recours internes, sauf dans les cas où l’auteur peut démontrer qu’il n’a pas été possible de présenter la communication dans ce délai.

Article 8 Transmission de la communication

(1) Le Comité porte confidentiellement et dans les meilleurs délais à l’attention de l’Etat partie concerné toute communication qui lui est adressée en vertu du présent Protocole, sauf s’il la juge irrecevable.

(2) L’Etat partie présente par écrit au Comité des explications ou déclarations apportant des précisions sur l’affaire et indiquant, s’il y a lieu, les mesures correctives qu’il a prises. L’Etat partie soumet sa réponse dès que possible, dans un délai de six mois.

Article 9 Règlement amiable

(1) Le Comité met ses bons offices à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de la question fondé sur le respect des obligations énoncées dans la Convention ou les Protocoles facultatifs s’y rapportant.

(2) Tout accord de règlement amiable conclu sous les auspices du Comité met un terme à l’examen de la communication présentée en vertu du présent Protocole.

Article 10 Examen des communications

(1) Le Comité examine aussi rapidement que possible les communications qui lui sont adressées en vertu du présent Protocole en tenant compte de toute la documentation qui lui a été soumise, étant entendu que cette documentation doit être communiquée aux parties intéressées.

(2) Le Comité tient ses séances à huis clos lorsqu’il examine les communications qui lui sont adressées en vertu du présent Protocole.