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Consultation 2014/70: Adhésion au Protocole facultatif du 19 décembre 2011 à la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 établissant une procédure de présentation de communications · 10 pages
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Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications RO 2015
(6) Une fois achevée la procédure d’enquête entreprise en vertu du paragraphe 2 du présent article, le Comité peut, après consultations avec l’Etat partie intéressé, décider de faire figurer un compte rendu succinct des résultats de la procédure dans son rapport prévu à l’article 16 du présent Protocole.
(7) Tout Etat partie peut, au moment où il signe le présent Protocole, le ratifie ou y adhère, déclarer qu’il ne reconnaît pas la compétence du Comité aux fins du présent article à l’égard des droits énoncés dans l’un ou dans la totalité des instruments énumérés au paragraphe 1.
(8) Tout Etat partie ayant fait la déclaration prévue au paragraphe 7 du présent article peut, à tout moment, retirer cette déclaration par voie de notification adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
Article 14 Suivi de la procédure d’enquêté
(1) Le Comité peut, si nécessaire, au terme du délai de six mois visé au paragraphe 5 de l’article 13, inviter l’Etat partie concerné à l’informer des mesures prises ou envisagées à la suite d’une enquête menée au titre de l’article 13 du présent Protocole.
(2) Le Comité peut inviter l’Etat partie à présenter de nouvelles informations sur toute mesure prise comme suite à une enquête menée au titre de l’article 13, y compris, si le Comité le juge approprié, dans les rapports ultérieurs de l’Etat partie présentes au titre de l’article 44 de la Convention, de l’article 12 du protocole facultatif à la Convention, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, ou de l’article 8 du Protocole facultatif à la Convention, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, selon les cas.
Quatrième Partie Dispositions finales
Article 15 Assistance et coopération internationales
(1) Le Comité peut, avec le consentement de l’Etat partie concerné, transmettre aux institutions spécialisées, fonds et programmes des Nations Unies et aux autres organismes compétents ses constatations ou recommandations concernant des communications et des demandes faisant état d’un besoin d’assistance ou de conseils techniques, accompagnées, le cas échéant, des commentaires et suggestions de l’Etat partie sur ces constatations ou recommandations.
(2) Le Comité peut aussi porter à l’attention de ces entités, avec le consentement de l’Etat partie concerné, toute question que soulèvent les communications examinées en vertu du présent Protocole qui peut les aider à se prononcer, chacun dans sa propre sphère de compétence, sur l’opportunité de mesures internationales propres à aider l’Etat partie à progresser sur la voie de la mise en œuvre des droits reconnus dans la Convention ou les Protocoles facultatifs s’y rapportant.