Rapport sur les résultats

Consultation 2014/76: Ordonnance relative à l'imputation forfaitaire d'impôt (mise en oeuvre de la motion Pelli - 13.3184) · 10 pages

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Champ d’application: l’allégement prévu s’applique-t-il uniquement aux établissements stables de personnes morales ou aussi aux établissements stables de personnes étrangères sans personnalité juridique (art. 11 et 49, al. 3, LIFD)? AI souligne que le problème se pose aussi pour les travailleurs indépendants.

Pertinence/conséquences financières: l’examen des conditions d’octroi de

l’imputation forfaitaire d’impôt par les autorités de taxation entraîne pour ces dernières un surcroît de travail non négligeable. La pertinence de la problématique de la double imposition au niveau pratique, problématique que le projet vise à supprimer, ne ressort pas clairement des documents soumis à la consultation. Les conséquences financières et la fréquence des cas où la problématique se pose dans la pratique ne sont pas données précisément. Il serait bon, si possible, d’indiquer en quoi il est nécessaire d’agir dans ce domaine.

L’UVS exprime un avis partagé sur le projet. La majorité des villes consultées considère la modification comme justifiée, tant sur le plan matériel qu’au niveau de la systématique fiscale. Ces villes partent du principe que les conséquences du projet ne les concernent pas directement ou que les diminutions des recettes fiscales sont proportionnellement faibles. Toutefois, des villes ont émis des réserves à propos du fait que les établissements stables suisses d’entreprises étrangères pourraient utiliser l’imputation forfaitaire d’impôt pour bénéficier d’avantages fiscaux indus, ce qui pourrait valoir à la Suisse de nouvelles critiques dans les forums internationaux. Par ailleurs, les villes ont souligné que l’examen des conditions d’octroi de l’imputation forfaitaire d’impôt pourrait entraîner pour les autorités fiscales un travail supplémentaire considérable.

La Chambre fiduciaire approuve le projet sur le fond, mais émet les exigences suivantes:

 Le projet d’art. 2a, al. 1, let. a, de l’ordonnance prévoit que les établissements stables soient soumis à l’impôt ordinaire sur le bénéfice dans le cadre à la fois de l’impôt fédéral direct et des impôts cantonaux et communaux. Cette condition va au-delà des exigences actuelles pour demander l’imputation forfaitaire d’impôt des personnes morales, c’est pourquoi cette limitation est rejetée. Il y a plutôt lieu de se baser, aussi pour les établissements stables suisses d’entreprises étrangères, sur la réglementation éprouvée de l’art. 12 de l’ordonnance relative à l’imputation forfaitaire d’impôt concernant l’octroi partiel de l’imputation forfaitaire d’impôt.

 Vu que se profile la 3e réforme de l’imposition des entreprises et l’introduction de la licence box, qui prévoit une imposition préférentielle de certains types de revenus, il serait bon d’introduire dans les documents de la consultation le fait que les établissements stables suisses d’entreprises étrangères qui pourront recourir à la licence box à l’avenir peuvent en principe recourir à l’imputation forfaitaire d’impôt.

 Le projet d’ordonnance et le rapport explicatif indiquent qu’une double imposition ne peut apparaître et doit donc être évitée qu’en cas d’application de la méthode

d’exonération. C’est incorrect. Une double imposition peut apparaître même en appliquant la méthode d’imputation, lorsque l’Etat qui procède à l’imputation n’octroie pas une imputation totale. C’est pourquoi la limitation correspondante et le lien fait avec les articles sur les méthodes semblent inappropriés. Si le contribuable devait subir une double imposition dans l’Etat de résidence en application de la méthode

d’imputation, il devrait pouvoir apporter une preuve correspondante lui permettant de pouvoir recourir à la nouvelle réglementation prévue (laquelle entraînerait une diminution de ses impôts), ce bien évidemment uniquement s’il remplit toutes les autres conditions.

4.3 Rejet

Selon SwissHoldings et economiesuisse, la révision de l’ordonnance relative à

l’imputation forfaitaire d’impôt sous la forme proposée améliorerait la situation de quelques contribuables seulement et ne peut donc pas être considérée comme une amélioration géné-