Rapport explicatif

Consultation 2014/79: Modification de la loi fédérale sur l'assurance-accidents (Message additionnel) · 54 pages

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Al. 3: Les modifications dans les liens d’intérêts qui surviennent en cours de mandat doivent être communiquées immédiatement à l’organe de nomination.

Al. 4: Le conseil de la Suva doit informer sur les liens d’intérêts dans le rapport annuel.

Art. 70, al. 3

Afin de définir de façon plus précise les compétences des autorités de surveillance concernées, il est clarifié que s’ils souhaitent déléguer le règlement des sinistres à la Suva ou à un tiers, les assureurs désignés à l’art. 68, al. 1, let. a (assureurs privés), nécessitent l’approbation de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA), et ceux désignés à l’art. 68, al. 1, let. c (caisses-maladie), l’approbation de l’OFSP. La compétence de la FINMA résulte de l’art. 4, al. 2, let. j, LSA. Etant donné que le règlement des sinistres est une des fonctions importantes de l’entreprise d’assurance (au sens d’une fonction clé), son externalisation requiert l’autorisation de la FINMA, qui exerce la surveillance institutionnelle sur les assureurs privés. La délégation du règlement des sinistres à un tiers nécessite un contrat d’externalisation. Le tiers en question doit être qualifié pour remplir cette fonction, afin qu’il n’en résulte pas de désavantage pour les assurés. Il doit également offrir la garantie d’une activité irréprochable (art. 14, al. 3, LSA). En outre, les compétences légales de l’autorité de surveillance s’appliquent également au partenaire à qui les fonctions ont été déléguées (art. 47 LSA).

La protection des données reste assurée dans toute sa rigueur en cas de délégation du règlement des sinistres à un tiers. De ce fait, le préposé fédéral à la protection des données a lui aussi jugé admissible l’externalisation du règlement des sinistres. Il importe de respecter, d’une part, les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données31 (LPD). En vertu de l’art. 16, al. 1, LPD, il incombe aux assureurs de pourvoir à la protection des données personnelles qu’ils traitent. Cette disposition s’applique également lorsqu’ils délèguent le traitement des données à des tiers. Ils doivent veiller à ce que les données soient traitées conformément au mandat (art. 22 de l’ordonnance du 14.6.1993 relative à la loi fédérale sur la protection des données32). D’autre part, les dispositions de la loi spéciale en matière de protection des données (art. 96 LAA) doivent aussi être respectées.

Etant donné que tant la procédure d’approbation que la protection des données paraissent suffisamment réglementées, il n’est pas nécessaire de déléguer au Conseil fédéral la compétence de régler les modalités.

4 Conséquences financières

4.1 Conséquences pour la Confédération et les cantons

L’assurance-accidents est financée par les primes des travailleurs et des employeurs. Les modifications proposées n’ont pas de conséquences directes pour la Confédération ni pour les cantons. La Confédération est concernée par le projet uniquement dans sa fonction d’employeur. En raison des règles prévues pour éviter toute surindemnisation, la Confédération devrait bénéficier d’un certain allégement

31 RS 235.1

32 RS 235.11