Rapport explicatif
Consultation 2014/89: Ordonnance sur les adaptations d'ordonnances dans le domaine de l'environnement liées en particulier au développement des conventions-programmes pour la période allant de 2016 à 2019 · 9 pages
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N° de référence: M501-1980
Avec cette modification, il y aura à l'avenir une tendance à exclure du subventionnement davantage de ces mesures de protection que selon le droit actuel. Ainsi, des dépenses fédérales
supplémentaires pourront être évitées.
Art. 2a
En matière de subventions, il est important pour les cantons de savoir différencier les coûts
imputables des coûts non imputables. Sont imputables en particulier les coûts de l’étude de projet, de l’exécution des travaux, de l’acquisition de terrain nécessaire à l’application de la mesure et du
bornage. On entend par bornage les travaux de mesure permettant de délimiter le domaine public des eaux. Ces travaux sont indispensables pour procéder à une mutation dans le registre foncier
(acquisition de terrain) et font donc partie des coûts imputables. Les taxes et les impôts en particulier ne sont pas imputables. La définition des coûts imputables s’applique aussi bien aux mesures
indemnisées globalement dans le cadre d’une convention-programme qu’aux mesures indemnisées au cas par cas. Si des communes fournissent des prestations prévues dans le cadre de conventionsprogrammes, le canton veille à ce que seuls les coûts mentionnés dans cet article soient imputés.
Cette nouvelle disposition se fonde sur la définition des coûts imputables que donne l’ordonnance sur la protection des eaux (art. 58 OEaux).
Art. 8a
L'augmentation du montant maximum, qui passe de trois à dix millions de francs, se fonde sur une requête de l'Administration fédérale des finances ; à l'avenir, l'OFEV consultera cette dernière pour les indemnités allouées au cas par cas et excédant dix millions de francs.
Art. 24
La mise en place et l’exploitation des services d’alerte locaux ou régionaux incluent également
l’établissement de plans d’urgence. Ceux-ci définissent les tâches et les compétences des acteurs concernés et décrivent les scénarios possibles ainsi que les mesures à prendre dans chacun d’eux, garantissant ainsi une intervention rapide et ciblée en cas d’événement. S'agissant de la mise en place et de l'exploitation des services nationaux de prévision et d'alerte, il convient de préciser que
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depuis l'entrée en vigueur au 1 janvier 2011 de l'ordonnance du 18 août 2010 sur l'alerte et l'alarme (OAL, RS 520.12), les organes suivants sont compétents pour avertir des dangers naturels :
MétéoSuisse en cas d'événement météorologique dangereux (art. 9, al. 1, let. a, OAL) et l'OFEV en cas de crues et de mouvements de terrain en découlant (art. 9, al. 1, let. b, OAL). Au besoin, les cantons complètent ou précisent les messages d'alerte émis pour leur territoire (art. 9, al. 5 OAL).
Art. 26, al. 1
Pour pouvoir tirer les leçons des catastrophes naturelles, il est important que la Confédération et les cantons se coordonnent pour réaliser une analyse à l’issue de chaque sinistre. Les événements suprarégionaux d’une certaine importance sont analysés par l’OFEV (cf. publication de l’OFEV
« Ereignisanalyse Hochwasser 2005 » en allemand).
Art. 27, al. 1, let. a, b et e
La let. a est complétée par la notion établie de « cadastre des ouvrages de protection ». À la let. b, la notion de « cadastre des dangers » est remplacée par la notion de « cadastre des événements », qui s’est établie dans la pratique exécutoire pour désigner la documentation des sinistres. Le cadastre des dangers s’entend comme une notion générique englobant le cadastre des ouvrages de protection et le cadastre des événements. Les cantons doivent non seulement documenter les sinistres, mais également les analyser (let. b). La let. e est supprimée car la documentation des sinistres d’une certaine importance est déjà incluse dans la tenue du cadastre des événements (let. b).
3/9 /2013.12.04-106/M501-1980