Rapport explicatif
Consultation 2014/89: Ordonnance sur les adaptations d'ordonnances dans le domaine de l'environnement liées en particulier au développement des conventions-programmes pour la période allant de 2016 à 2019 · 9 pages
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N° de référence: M501-1980
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2.2 Adaptations de l’ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts
Art. 15, al. 1
Par analogie avec les adaptations relatives à l’acquisition de documents de base pour la protection contre les crues, les documents de base servant à la protection contre les catastrophes naturelles sont complétés par la tenue d’un cadastre des ouvrages de protection (let. a) et par l’analyse des sinistres (let. b). À la let. b, la notion de « cadastre des dangers » est remplacée par la notion de « cadastre des événements », qui s’est établie dans la pratique exécutoire pour désigner la
documentation des sinistres. Le cadastre des dangers s’entend comme une notion générique
englobant le cadastre des ouvrages de protection et le cadastre des événements.
Art. 16, al. 1
La mise en place et l’exploitation des services d’alerte locaux ou régionaux incluent également l’établissement de plans d’urgence. Ceux-ci définissent les tâches et les compétences des acteurs concernés et décrivent les scénarios possibles ainsi que les mesures à prendre dans chacun d’eux, garantissant ainsi une intervention rapide et ciblée en cas d’événement. S'agissant de la mise en place et de l'exploitation des services nationaux de prévision et d'alerte, il convient de préciser que
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depuis l'entrée en vigueur au 1 janvier 2011 de l'ordonnance du 18 août 2010 sur l'alerte et l'alarme (OAL, RS 520.12), les organes suivants sont compétents pour avertir des dangers naturels :
MétéoSuisse en cas d'événement météorologique dangereux (art. 9, al. 1, let. a, OAL), l'OFEV en cas de crues et de mouvements de terrain en découlant (art. 9, al. 1, let. b, OAL) et l'Institut fédéral pour l'étude de la neige et des avalanches (ENA) rattaché à l'Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage (FNP) en cas d'avalanches (art. 9, al. 1, let.c, OAL). Au besoin, les cantons complètent ou précisent les messages d'alerte émis pour leur territoire (art. 9, al. 5 OAL).
Art. 18, al. 4
La planification forestière cantonale est le pendant de la planification directrice établie par les cantons
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en vertu de l’art. 6 de la loi sur l’aménagement du territoire (LAT du 22 juin 1979 ). Il s’agit de
l’instrument stratégique qui définit les objectifs supérieurs de planification pour un développement durable de la forêt et constitue une étude de base au sens de l'art. 6 LAT. Le fait que les cantons tiennent compte, dans leurs plans directeurs, des résultats de la planification forestière ayant des effets sur l’organisation du territoire vise à améliorer la coordination entre l’aménagement du territoire et le développement de la forêt. C’est ainsi par exemple que certaines délimitations fixées par la planification forestière dans le domaine des équipements ou des réserves forestières peuvent être importantes pour les contenus des plans directeurs applicables aux transports ou à la biodiversité. À ce titre, l’art. 18 OFo relatif à la planification forestière est complété par un nouvel alinéa (al. 4)
obligeant les cantons à « tenir compte, dans leur planification directrice, des résultats de la
planification forestière qui ont des effets sur l’organisation du territoire ».
Art. 39, al. 5, let. a
Le refus d’indemniser certaines mesures de protection ne doit pas se limiter aux nouvelles
installations et aux nouveaux bâtiments construits dans des zones particulièrement menacées. Il doit également s’appliquer aux bâtiments et aux installations qui ont été construits dans des zones délimitées comme dangereuses ou réputées dangereuses au moment de leur construction, sans être liés impérativement à cet emplacement. Si les bâtiments et les installations menacés n’ont pas été construits dans des zones délimitées comme dangereuses ou réputées dangereuses au moment de leur construction et s’ils ne peuvent pas être protégés par des travaux de construction, l’OFEV peut subventionner leur éventuel déplacement vers des lieux sûrs (art. 17, al. 1, let. f, en relation avec l’art. 39, al. 1, OFo).
Avec cette modification, il y aura à l'avenir une tendance à exclure du subventionnement davantage de ces mesures de protection que selon le droit actuel. Ainsi, des dépenses fédérales
supplémentaires pourront être évitées.
3 OFo; RS 921.01
4 4/9 LAT; RS 700 /2013.12.04-106/M501-1980