Rapport explicatif

Consultation 2014/89: Ordonnance sur les adaptations d'ordonnances dans le domaine de l'environnement liées en particulier au développement des conventions-programmes pour la période allant de 2016 à 2019 · 9 pages

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N° de référence: M501-1980

Dispositions transitoires relatives à la modification du 4 mai 2011, al. 3

Dans sa version actuelle, l’ordonnance sur la protection des eaux prévoit qu’à partir 2016, le montant des indemnités tiendra compte de la longueur du tronçon revalorisé et de la largeur du fond du lit. Lors

er

de l’entrée en vigueur de la disposition, le 1 juin 2011, il était prévu de financer les projets de

revitalisation sur la base de prix standard par unité de prestation (p. ex. 5000 francs par mètre linéaire d’un cours d’eau d’une largeur de 10-15 m). La période de transition allant jusqu’en 2016 était jugée suffisante pour établir ces prix standard. Si les travaux correspondants ont bien été entrepris depuis cette date, il est vite apparu qu’il n’y a pas suffisamment de projets terminés à ce jour pour fournir les données utiles à la fixation des prix standard. C'est pourquoi la disposition transitoire, al. 3, doit à nouveau être prolongée de quatre ans (une période de programme) et le montant des indemnités versées continuer à être déterminé en fonction de la portée des mesures.

Le principe selon lequel « le montant des indemnités est fixé en fonction de l’importance des mesures pour le rétablissement des fonctions naturelles des eaux et en fonction de leur efficacité » (art. 62b,

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al. 3 de la loi sur la protection des eaux ), qui constitue en outre une incitation à augmenter

l'efficience, est par ailleurs toujours respecté, puisque des indemnités plus élevées seront allouées aux projets proposant davantage d’espace réservé aux eaux, un bon rapport coût-bénéfice et une revitalisation particulièrement favorable aux activités de loisirs (critères cités à l’art. 54b, al. 1, let. c–e OEaux).

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2.4 Adaptations de l’ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit

Art. 24, al. 2

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Selon l’art. 11, al. 1, de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement , le bruit doit être limité par des mesures prises à la source. Les mesures à la source, à savoir les revêtements

silencieux, les pneus silencieux, la réduction de vitesse, la modération du trafic (etc.), optimisent le rapport entre le coût et le nombre de personnes protégées et permettent une protection généralisée à plus large échelle. Dans le domaine du bruit routier, les progrès techniques ont permis de développer ces mesures, en particulier les revêtements silencieux. Les fenêtres isolantes sont par définition une mesure de remplacement ; elles permettent une isolation des appartements mais pas de réduction du bruit au sens de l’art. 11 LPE. C’est pourquoi, dans le but de protéger les personnes contre le bruit, il y a un intérêt prépondérant à moins subventionner les fenêtres afin de pouvoir augmenter les

contributions de la Confédération pour les mesures à la source. De ce fait, il est judicieux de réduire la subvention forfaitaire de 400 francs à 200 francs par fenêtre. Par cette modification, environ

20 millions de francs peuvent être utilisés pour subventionner des mesures à la source au lieu des fenêtres antibruit. Les moyens financiers ainsi libérés seront utilisés dans le cadre des conventionsprogrammes existantes dans le domaine de la protection contre le bruit.

2.5 Adaptations de l’ordonnance du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du 9 paysage

e

Art. 13, 2 phrase

er10

L’art. 18, al. 1, de la loi du 1 juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage établit de manière fondamentale que la protection des espèces doit être assurée en particulier par le maintien des biotopes. Ce principe essentiel au maintien et à la promotion de la biodiversité est précisé dans la première phrase de l’art. 13 OPN, selon laquelle cette protection nécessite une exploitation agricole et sylvicole appropriée. D’après le contenu de la deuxième phrase, cette tâche exige une collaboration entre les organes de l’agriculture et de l’économie forestière et ceux de la protection de la nature et du paysage.

6 LEaux; RS 814.20 7 OPB; RS 814.41

8 LPE; RS 814.01

9 OPN; RS 451.1

10 LPN; RS 451 6/9 /2013.12.04-106/M501-1980