Rapport explicatif
Consultation 2014/89: Ordonnance sur les adaptations d'ordonnances dans le domaine de l'environnement liées en particulier au développement des conventions-programmes pour la période allant de 2016 à 2019 · 9 pages
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N° de référence: M501-1980
La deuxième phrase de l’art. 13 OPN ne mentionne pas les organes de l’aménagement du territoire. Il convient donc de la compléter, au motif que l’aménagement du territoire joue un rôle très important dans la protection des biotopes et offre diverses possibilités permettant de garantir des adaptations et des restrictions d’utilisation. Les zones à protéger définies à l’art. 17 de la loi du 22 juin 1979 sur
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l’aménagement du territoire constituent la meilleure façon d’établir une garantie contraignante pour les propriétaires fonciers. Pour leur part, les plans sectoriels et les plans directeurs contraignants pour les autorités contiennent des consignes et des indications importantes pour la protection des biotopes. Toutes les ordonnances sur l’établissement d’inventaires concernant les biotopes d’importance
nationale exigent par ailleurs des cantons en charge de l’exécution que leur première mesure de protection et d’entretien consiste à faire concorder les plans et les prescriptions de l’aménagement du territoire avec les objectifs de la protection des biotopes et leur prise en compte.
Art. 29, al. 2
L’art. 29, al. 1 OPN réglemente la protection préventive mise en œuvre jusqu’à ce que le Conseil fédéral ait désigné les biotopes d’importance nationale ainsi que les sites marécageux d’une beauté particulière et d’importance nationale et tant que les différents inventaires ne sont pas complets.
Cette disposition met sous protection préventive les secteurs potentiellement concernés et impose d’ores et déjà aux cantons de prendre des mesures de protection déterminées. Le financement de ces mesures est évoqué à l’art. 29, al. 2 OPN, qui – pour le financement des mesures visées à l’al. 1,
let. a et b – renvoie exclusivement à l’art. 17 OPN (« Les cantons, après avoir pris l’avis de l’OFEV, règlent les mesures de protection et d’entretien des biotopes d’importance nationale ainsi que leur financement. ») et ne mentionne aucunement le fait que les cantons peuvent demander à la
Confédération le versement d’indemnités pour la protection préventive des biotopes. Le montant de
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ces indemnités est pourtant précisé à l’art. 18 OPN depuis l’ordonnance du 7 novembre 2007
relative à la RPT. L’adaptation de l’art. 29, al. 2, OPN ayant été omise, il convient de réparer cet oubli en renvoyant non seulement à l’art. 17 mais également à l’art. 18 OPN.
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2.6 Adaptations de l’ordonnance du 29 février 1988 sur la chasse
Art. 15, al. 2
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Dans son article premier, la loi du 20 juin 1986 sur la chasse exige que soient protégés la diversité des espèces ainsi que les biotopes des mammifères et oiseaux indigènes et migrateurs. Cette
protection est assurée en particulier par la délimitation de zones protégeant la faune sauvage
(art. 11 LChP). Ces zones ne suffisant pas à conserver la diversité biologique des espèces de
mammifères et d’oiseaux, il faut d’une part compléter les grandes zones protégées, délimitées à l’échelon fédéral, par des zones cantonales plus petites et bien réparties, et d’autre part connecter entre elles toutes les zones protégées en créant un réseau fonctionnel de couloirs de migration.
Depuis trente ou quarante ans, la construction et l’élargissement des infrastructures de transport ont eu pour effet de couper ces couloirs de migration. En 2001, l’expertise « Les corridors faunistiques en Suisse » (OFEFP) recensait 303 corridors d’importance suprarégionale. Selon l’ATF 128 II 1
(DEP 2002, p. 39) et en référence à l’art. 29 de l’ordonnance sur la protection de la nature et du
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paysage , les corridors faunistiques d’importance nationale peuvent bénéficier du même statut de protection que les biotopes d’importance nationale, ce statut étant contraignant pour les autorités. Il en découle que les corridors faunistiques assimilés à des biotopes doivent être pris en compte dans les planifications (consid. 3d et 4b). En 2003, l’OFEV et l’OFROU ont classé les corridors faunistiques par ordre de priorité, obligeant ainsi les auteurs de projets de rénovation ou d’aménagement de routes nationales ou de lignes ferroviaires à planifier également des passerelles ou des passages souterrains pour rétablir les corridors prioritaires. Toutefois, ces investissements ne sont utiles que si les cantons coopèrent en tenant compte des passages faunistiques et des couloirs de migration suprarégionaux
11 LAT; RS 700
12 RO 2007 5823
13 OChP; RS 922.01
14 LChP; RS 922.0
15 OPN; RS 451.1 7/9 /2013.12.04-106/M501-1980