Rapport explicatif
Consultation 2014/89: Ordonnance sur les adaptations d'ordonnances dans le domaine de l'environnement liées en particulier au développement des conventions-programmes pour la période allant de 2016 à 2019 · 9 pages
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N° de référence: M501-1980
lorsqu’ils élaborent leurs plans directeurs et leurs plans d’affectation et interdisent toute activité de construction dans ces secteurs.
En plus des zones protégées délimitées à l’échelon fédéral et cantonal et des couloirs de migration qui les relient les unes aux autres, il existe des zones de tranquillité pour la faune sauvage (art. 7,
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al. 4, LChP et art. 4 OChP) qui permettent la mise en réseau des habitats. Lorsque ces zones de tranquillité sont mises sous protection par décision du Conseil d’État, les cantons doivent les
considérer comme des périmètres de protection et, donc, en tenir compte dans leurs plans
d’affectation et les protéger de tout nouveau projet de construction.
2.7 Adaptations de l’ordonnance du 20 novembre 1996 sur la Commission fédérale d’experts 16 pour la sécurité biologique
Préambule
Le préambule est obsolète. Il doit désormais renvoyer aux dispositions fondant la compétence de la loi
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sur le génie génétique et de la loi sur l'organisation du gouvernement de l'administration .
Art. 1, al. 1
Il est fixé à l'art. 1, al. 1 que la Commission fédérale d'experts pour la sécurité biologique (CFSB) est une commission consultative permanente au sens de l'art 8a, al. 2, de l'ordonnance du 25 novembre
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1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration . Ce renvoi souligne que les règles générales pour les commissions extraparlementaires prévues par l'OLOGA sont applicables.
Art. 3, al. 1 et 2
L’art. 3, al. 1, règlemente l’établissement de rapports par la Commission fédérale d’experts pour la sécurité biologique (CFSB). Cette adaptation précise que le rapport remis par la CFSB au Conseil fédéral n’est plus établi chaque année, mais au rythme des législatures, c’est-à-dire tous les quatre ans. Comme le fait que la CFSB doive remettre périodiquement un rapport sur ses activités est déjà prévu à l’art. 22, al. 4, LGG, cela ne doit pas être répété dans l'ordonnance. L'art. 1 peut donc être abrogé.
En vertu de l’al. 2, la CFSB doit informer le public au moins tous les deux ans. Cette mention explicite est aujourd’hui supprimée, la CFSB étant tenue de communiquer chaque fois qu’elle dispose d’une information à transmettre au public. En concertation avec l’office fédéral concerné, elle publie
régulièrement ses avis sur son propre site Internet. Si de nouveaux risques surviennent, liés p. ex. à de nouvelles technologies, la CFSB rédige sans délai des recommandations en la matière et les publie sur Internet.
Art. 5, al. 1 et 2
En vertu de l’art. 57e, al. 1, LOGA, les commissions extraparlementaires ne comptent en règle
générale pas plus de quinze membres. En référence à cet article, la première phrase de l’art. 5, al.
1 LOGA précise désormais que la CFSB compte quinze membres, et non plus seize. En vertu des principes d'organisation des commissions extraparlementaires, le Conseil fédéral nomme les
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membres des commissions et détermine la fonction qu'ils occupent (art. 8e OLOGA). La deuxième phrase de l'art. 1 a donc été intégrée à l'art. 2 et le texte harmonisé.
Art. 6
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L'ordonnance du 3 juin 1996 sur les commissions a été abrogée. Durée du mandat, limite d'âge et indemnisation sont régis par l'art. 8a ss OLOGA (cf. aussi explications relatives à l'art. 1, al. 1). L'art. 6 peut donc être abrogé.
16 RS 172.327.8
17 LGG; RS 814.91
18 LOGA; RS 172.010 19 OLOGA; RS 172.010.1
20 8/9 Vgl. RO 2008 5949 et RO 2009 6137. /2013.12.04-106/M501-1980