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Consultation 2014/90: Révision du droit concernant le transport des marchandises dangereuses · 113 pages

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Modifications de l'ADR Document 1.1

ECE/TRANS/WP.15/222

«6.4.23.9 La demande d’agrément des modèles utilisés pour les matières fissiles exceptées de la classification «FISSILE» conformément au tableau 2.2.7.2.1.1, en vertu du 2.2.7.2.3.5 f), doit comporter:

a) la description détaillée des matières; il faudra notamment indiquer l’état physique et la forme chimique;

b) le compte rendu des épreuves effectuées et de leurs résultats, ou la preuve, basée sur des méthodes de calcul, que les matières peuvent satisfaire aux prescriptions spécifiées au 2.2.7.2.3.6;

c) la description du système de management applicable conformément au 1.7.3;

d) le compte rendu des mesures spéciales à prendre avant l’expédition.».

6.4.23.10 Insérer un nouveau paragraphe pour lire comme suit:

«6.4.23.10 La demande d’agrément pour d’autres limites d’activité pour un envoi exempté portant sur des appareils ou des objets doit comporter:

a) l’identification et la description détaillée de l’appareil ou de l’objet, ses utilisations prévues et les radionucléides incorporés;

b) l’activité maximum du/des radionucléide(s) dans l’appareil ou l’objet;

c) l’intensité de rayonnement externe maximale provenant de l’appareil ou l’objet;

d) les formes chimique et physique du/des radionucléide(s) contenu(s) dans l’appareil ou l’objet;

e) les détails de construction et de modèle de l’appareil ou l’article, en particulier en rapport avec le confinement des radionucléides et le blindage dans des conditions de routine, normales ou accidentelles de transport;

f) le système de management applicable, y compris les procédures d’essai et de vérification de la qualité devant être appliquées aux sources radioactives, aux éléments et aux produits finis pour garantir que l’activité maximale spécifiée des matières radioactives ou l’intensité maximale spécifiée de rayonnement pour l’appareil ou l’objet n’est pas dépassée, et que les appareils ou les objets sont construits conformément aux spécifications du modèle;

g) le nombre maximum d’appareils ou d’objets censés être expédiés, par envoi et par an;

h) les évaluations de doses conformément aux principes et méthodologies établis dans les Normes fondamentales internationales de protection contre les rayonnements ionisants et de sûreté des sources de rayonnements, collection Sécurité n° 115, AIEA, Vienne (1996), comprenant des doses individuelles aux travailleurs et aux personnes du public et, le cas échéant, des doses collectives attribuables à des conditions de transport de routine, normales ou accidentelles, basées sur des scénarios de transport représentatifs auxquelles sont soumis les envois.».

Les paragraphes 6.4.23.9 à 6.4.23.11 existants deviennent les nouveaux 6.4.23.11 à 6.4.23.13.

6.4.23.11 (auparavant 6.4.23.9) À la phrase d’introduction insérer «d’agrément» après «certificat».

6.4.23.11 (auparavant 6.4.23.9) À l’alinéa a), remplacer «6.4.23.10 b)» par «6.4.23.12 b)».