Rapport sur les résultats
Consultation 2015/1: Modification de l'ordonnance sur la chasse · 44 pages
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Referenz/Aktenzeichen: N091-1288
4 ÉVALUATION DÉTAILLÉE
Ce chapitre présente le détail des avis reçus sur les différents articles de l’ordonnance sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages. Sa structure reprend celle du projet pour
l’audition.
4.1 Art. 4, al. 1, let. d OChP
Proposition de révision :
Actuel art. 4, al. 1, let. d
1Les cantons peuvent, avec l’assentiment préalable de l’OFEV, prendre des mesures temporaires visant la régulation de populations d’animaux protégés, lorsque, en dépit de mesures raisonnables prises pour empêcher les dommages, des animaux d’une espèce déterminée :
d. représentent un grave danger pour l’homme ;
L’adaptation du texte français ne suscite aucune opposition.
Les propositions de modification de l’actuel art. 4, al. 1, OChP qui vont au-delà de la correction du texte français sont présentées au chapitre 5 (Autres propositions et considérations).
4.2 Art. 4bis OchP, Régulation de la population de loups
Proposition de révision :
Nouvel art. 4bisRégulation de la population de loups
1Un tir de régulation au sens de l’art. 4, al. 1, est admissible uniquement si les loups font partie d’une meute qui s’est reproduite avec succès durant l’année où a lieu la régulation. Le nombre d’individus abattus ne doit pas dépasser la moitié des jeunes animaux nés l’année en question. Les reproducteurs doivent être épargnés.
2Une régulation lorsque les loups causent d’importants dommages aux animaux de rente est admissible si au moins dix animaux de rente ont été tués en quatre mois sur le territoire d’une meute de loups qui s’est reproduite avec succès. Pour l’évaluation des dommages, l’art. 9bis, al. 3 et 4, s’applique par analogie.
3Une régulation lorsque les loups représentent un grave danger pour l’homme est admissible si, de leur propre initiative, des loups vivant en meute s’approchent régulièrement de zones habitées ou y pénètrent en se montrant trop peu farouches ou agressifs envers l’homme.
4Les autorisations de tir sont restreintes au territoire de la meute de loups concernée. Elles sont accordées au plus tard le 31 décembre de l’année en question pour une durée limitée au 31 mars de l’année suivante.
Remarques générales sur l’art. 4bis OChP
Partis politiques : Un parti politique [PS] rejette l’article dans son ensemble et demande qu’il soit supprimé. En approuvant la motion Engler, le PS s’est déclaré prêt à envisager une régulation de la population de loups, à condition qu’une population viable existe en Suisse. Cette condition n’étant pas remplie actuellement, le PS ne peut pas approuver cette disposition.
Forêt : Deux organisations nationales [SFS, ProSilva] sont opposées à la régulation de la population de loups. Pour elles, on ne peut tolérer des tirs, du point de vue forestier, qu’en cas de dommages à des animaux de rente (selon les critères en vigueur) ou de danger pour l’homme. Actuellement, la population de chevreuils et de cervidés est toujours trop importante en de nombreux endroits et la régénération naturelle est mise en péril par l’abroutissement. ProSilva est donc favorable à une chasse raisonnée ainsi qu’à la présence et à l’expansion du loup (et du lynx), ces deux espèces apportant une contribution importante pour parvenir à un équilibre écologique. Le loup et le lynx sont d’excellents auxiliaires pour la mise en œuvre de la gestion forestière naturelle. Ils
contribueraient beaucoup à réduire les dépenses financières destinées à garantir le recrû forestier. Ainsi, lorsque la régénération naturelle peut être garantie dans une forêt de montagne parce que la population de cervidés est moins importante, le nombre d’ouvrages artificiels nécessaires dans la forêt de protection diminue, de même que les frais qui en découlent.
10/44 18.81/2002-02774/31/03/13/N091-1288