Rapport sur les résultats
Consultation 2015/1: Modification de l'ordonnance sur la chasse · 44 pages
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Referenz/Aktenzeichen: N091-1288
Deux organisations forestières [GSM, SFS] proposent subsidiairement de remplacer
l’al. 1 par une formule indiquant que la régulation des loups n’a de sens que lorsque plusieurs meutes se sont installées dans un même compartiment et se font
concurrence.
Deux organisations de protection de la nature [Ala, ASPO] proposent : « … ne doit
pas dépasser le tiers des jeunes animaux… ».
Une organisation de protection de la nature [CHWOLF] propose : « … ne doit pas
dépasser le quart la moitié des jeunes animaux… ».
Une organisation scientifique [svu-asep] fait la même proposition que la CSF. Elle
demande également que la présence de louveteaux soit prouvée génétiquement (analyses d’ADN).
Une organisation agricole régionale [SoBV] propose la modification suivante : « … Le
nombre de loups abattus ne doit pas dépasser celui des jeunes animaux nés l’année en question ».
Propositions détaillées concernant la « préservation des reproducteurs, le succès de la reproduction » :
Un canton [GR] exige que le tir de reproducteurs ayant un mauvais comportement
soit également permis.
Un canton [LU] propose la formulation suivante : « Un tir de régulation au sens de
l’art. 4, al. 1, est admissible uniquement si les loups font partie d’une meute qui s’est reproduite avec succès durant l’année où a lieu la régulation est accordée ».
Justification : Selon l’al. 1 (1rephrase), la régulation concerne l’année où la meute s’est reproduite avec succès. Selon l’al. 4, les autorisations de tir sont accordées pour une durée limitée au 31 mars de l’année suivante. Le succès de la reproduction pour l’année suivante n’est alors pas encore connu.
Un canton [VS] propose la modification suivante : « La régulation est possible pour
autant qu’elle ne nuise pas à la survie de la population concernée. Le cas échéant, l’influence de la régulation doit être appréciée par rapport à la totalité des loups présents dans l’Arc alpin ». La régulation doit être possible indépendamment du succès de la reproduction et ne doit pas être limitée à un quota de tirs de 50 %.
Un canton [ZG] propose la modification suivante : « Le tir de loups causant des
dommages ou dangereux au sens de l’art. 4 al. 1, est admissible si la meute s’est reproduite avec succès durant l’année où a lieu la régulation. La réduction peut concerner – sous réserve de la meilleure protection possible des géniteurs – la moitié du reste de la meute au maximum ».
Un canton [VD/Service de l’agriculture] propose la modification suivante : « Un tir de
régulation au sens de l’art. 4, al. 1, est admissible uniquement si les loups font partie d’une meute. Le nombre d’individus abattus ne doit pas dépasser la moitié des animaux de la meute. Les reproducteurs femelles, en gestation ou allaitantes, doivent être épargnés ».
Une conférence [COSAC] est opposée aux conditions fixées pour le tir de loups
faisant partie d’une meute, car elles sont trop strictes. Les loups causant des
dommages, qu’il s’agisse d’animaux isolés ou d’une meute, doivent pouvoir être abattus. L’exigence du succès de la reproduction empêche la régulation nécessaire. Un parti politique [PS] propose subsidiairement que les reproducteurs ne puissent
pas être abattus. Justification : abattre des reproducteurs meneurs est contraire à la loi sur la chasse.
Une organisation de protection de la nature [Pro Natura] propose subsidiairement
qu’il soit interdit d’abattre les reproducteurs meneurs et de rendre orphelins les jeunes animaux encore dépendants. Trois organisations [Ala, CHWOLF, ASPO]
proposent subsidiairement : « Les reproducteurs ne peuvent pas être abattus doivent être épargnés ».
13/44 18.81/2002-02774/31/03/13/N091-1288