Rapport sur les résultats

Consultation 2015/1: Modification de l'ordonnance sur la chasse · 44 pages

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Referenz/Aktenzeichen: N091-1288

 Une organisation agricole [CPT-CH] propose la modification suivante : « Les

reproducteurs restent protégés doivent être épargnés ». Justification : La CPT-CH signale que des études attestent une augmentation considérable du risque d’un effet négatif sur la situation en matière de dommages lorsque la structure sociale de la meute est détruite. Certes, le projet essaie de tenir compte de cet aspect. Toutefois, comme les tirs de régulation peuvent avoir lieu jusqu’à fin mars de l’année suivante, cette recommandation ne peut être mise en œuvre puisqu’il est alors impossible de distinguer les jeunes animaux des géniteurs. Pour éviter des dommages inutiles, les reproducteurs doivent donc rester protégés.

 Une organisation agricole nationale [SSEA] propose la formulation suivante : « Un tir de régulation au sens de l’art. 4, al. 1, est admissible dans les régions où la protection des animaux de rente dépasse les coûts raisonnables ou est supérieure à l’intérêt public de la protection du loup uniquement si les loups font partie d’une meute qui s’est reproduite avec succès durant l’année où a lieu la régulation. Le nombre

d’individus abattus ne doit pas dépasser la moitié des jeunes animaux nés l’année en question. Les reproducteurs doivent être épargnés ».

 Huit organisations agricoles nationales [USP, FSEO, FSEC, GS, Vache Mère Suisse,

Suisseporcs, BFSZV, Swiss Beef] et 29 organisations régionales3 proposent de

supprimer l’al. 1. Elles exigent que les cantons soient compétents pour toutes les interventions concernant des loups et qu’ils n’aient pas besoin d’obtenir

l’assentiment préalable de l’OFEV.

 Propositions détaillées concernant le « rapport explicatif et la population de loups nombreuse à l’échelle régionale » :

 Deux cantons [BE, FR] demandent que soit précisée la formulation « population de loups nombreuse à l’échelle régionale » dans le rapport explicatif (p. 4, point 1). Le canton de Berne exige que l’on ajoute que les interventions visant à réguler une meute sont possibles uniquement si elles ne menacent pas la survie de la population de loups dans le compartiment principal. Le canton de Fribourg demande que les interventions régionales visant à réguler une meute ne menacent pas la population de loups en Suisse.

 Propositions détaillées concernant les « interventions concernant des animaux isolés et des meutes » :

 Une conférence [COSAC] propose de ne pas distinguer les animaux isolés des meutes dans le cadre de la régulation de la population de loups.

Propositions pour l’al. 2 de cet article (art. 4bis, al. 2, OChP)

Cet alinéa, qui définit les seuils de dommages pour la régulation des meutes, est très controversé. Des modifications, ajouts ou suppressions sont proposés par 79 participants en ce qui concerne les seuils de dommages, l’exigence du succès de la reproduction et les mesures de prévention.

Remarques générales sur l’al. 2

Cantons et conférences :

Huit cantons [AI, BE, BL, GL, LU, NE, NW, OW, SO, SZ, TG, TI/Ufficcio della caccia e della pesca, ZH] et deux conférences [CSF, CDPNP] rejettent la proposition de seuils de dommages, parce qu’il n’est pas compréhensible que, pour une meute, dix animaux de rente tués

constituent d’importants dommages alors que, pour un loup isolé, ce seuil passe à 25 ou 35

3 Bauernverband Nidwalden/Obwalden/Uri, Bauernverein Heinzenberg, Bündner Bauernverband, Bündner Schafzuchtverband, Consorzio allevamento ovino e caprino della Vallemaggia, Montagna Viva, Oberwalliser Schafzuchtverband, Oberwalliser Schwarznasenschafzuchtverband, Schafzuchtgenossenschaften Blatten/Bratsch/Ergisch/Ernen/Glis-Gamsen/Mund/Raron-St. German/Ried-Brig/Staldenried/Törbel/Visperterminen, Schauplatz Schafe Richigen, Schwyzer Kleinviehzuchtverband, Società Agricula Engiadina Bassa, St. Galler Bauernverband, Tessiner Schaf- und Ziegenzuchtverband, Unione Contadini Ticinesi, Urner Kleinviehzuchtverband, Verband Thurgauer Landwirtschaft. 14/44 18.81/2002-02774/31/03/13/N091-1288