Rapport sur les résultats
Consultation 2015/1: Modification de l'ordonnance sur la chasse · 44 pages
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Referenz/Aktenzeichen: N091-1288
des dommages. Un loup de la meute qui s’en éloignerait temporairement et causerait des dommages à des animaux de rente pourrait entraîner, selon cet alinéa, une régulation de l’ensemble de la meute, qui n’y est pour rien.
Protection des animaux : Trois oragnisations [Alliance Animale Suisse, PSA, TIR] sont
opposées à l’introduction d’une régulation de la population de loups en Suisse. Elles estiment que les critères pour l’évaluation de la possibilité de régulation ne sont pas compréhensibles. Le fait de tuer dix animaux de rente en quatre mois ne peut pas constituer une définition des « importants dommages » au sens de l’art. 12 LChP ni des « dommages importants » au sens de l’art. 9, al. 1, de la Convention de Berne. Il n’est pas non plus compréhensible que les critères pour la régulation de la population soient inférieurs aux conditions pour le tir
d’animaux isolés. Une baisse des recettes en termes de régale de la chasse ne doit pas servir de critère pour les dommages. Cela est contraire aux conditions de dérogation prévues à l’art. 9 de la Convention de Berne, ainsi qu’au sens et à l’objectif de la législation suisse sur la chasse et du principe constitutionnel de respect de la dignité de la créature. Cela entraînerait en outre un changement inacceptable de paradigme dans le droit de la chasse.
Propositions détaillées pour l’al. 2 Propositions détaillées concernant les « seuils de dommages » :
Les 79 avis concernant les seuils de dommages (c.-à-d. les critères pour la régulation de la population) sont présentés dans le tableau 4.1 ci-dessous.
Huit cantons [AI, BE, GL, NE, NW, OW, SO, SZ] et deux conférences [CSF, CDPNP]
proposent la modification suivante : « Une régulation lorsque les loups causent d’importants dommages aux animaux de rente est admissible si l’une des conditions prévues à l’art. 9bis, al. 2, let. a à c, est remplie au moins dix animaux de rente ont été tués en quatre mois sur le territoire d’une meute de loups qui s’est reproduite avec succès. Pour l’évaluation des dommages, l’art. 9bis, al. 3 et 4, s’applique par
analogie. » Le canton de Nidwald, en revanche, propose d’abaisser le seuil de
dommages à l’art. 9bis, al. 2.
Une organisation de protection de la nature [CHWOLF] propose subsidiairement les modifications suivantes : « … est admissible si d’importants dommages au sens de l’art. 9bis, al. 2, ont été causés au moins dix animaux de rente ont été tués en quatre mois sur le territoire d’une meute… » et « Pour l’évaluation des dommages, l’art. 9bis, al. 3 à 5 et 4, s’applique par analogie ».
Une organisation régionale [fauna.vs] propose d’adapter le texte de la manière suivante : « Une régulation au sein d’une meute de loups n’est permise qu’au sein d’une meute qui s’est reproduite avec succès et si les loups ont causé d’importants dommages aux animaux de rente lorsque les loups causent d’importants dommages aux animaux de rente est admissible, soit si au moins… ».
16/44 18.81/2002-02774/31/03/13/N091-1288